CETATEXT000031858050 J2_L_2015_12_000001403445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/80/CETATEXT000031858050.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14LY03445, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de LYON 14LY03445 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP AXIOJURIS M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme K... A..., M. D... J..., M. G... J..., Mme E...J..., Mme H... J..., Mme C...J..., M. B... J..., Mme F... J...et la société Urba Concept ont demandé au Tribunal administratif de Lyon : - d'annuler la décision du 9 juin 2012 par laquelle le maire d'Alix a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à la demande de permis d'aménager déposée par la société Urba Concept ; - d'enjoindre au maire de poursuivre l'instruction de cette demande de permis d'aménager ; Par un jugement n° 1205113 du 25 août 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2014, présentée pour Mme A..., M. D... J..., M. G... J..., Mme E...J..., Mme H... J..., Mme C...J..., M. B... J..., Mme F... J...et la société Urba Concept, il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 août 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire d'Alix du 9 juin 2012 mentionnée ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au maire d'Alix de procéder au réexamen de la demande de permis d'aménager présentée par la société Urba Concept ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Alix une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier, faute de réponse à leur argumentation tirée du caractère insuffisamment avancé du plan local d'urbanisme ; - s'il fait référence au projet d'aménagement et de développement durables (PADD), l'arrêté contesté ne précise pas en quoi l'opération projetée aurait pour effet de compromettre ces orientations ; le maire fait état de considérations vagues et imprécises qui ne peuvent faire office de motivation, qui plus est pour un arrêté de sursis à statuer d'une durée de 2 ans ; l'arrêté ne démontre pas clairement en quoi l'opération envisagée s'oppose aux orientations générales du PADD ; d'autant plus que le PADD est encore à ce jour en discussion ; une telle motivation, outre le fait qu'elle ne répond pas aux exigences de la jurisprudence, est également hypothétique et injustifiée ; - la commune d'Alix, comme le tribunal administratif, estiment que le plan local d'urbanisme était dans un état suffisamment avancé pour justifier une décision de sursis à statuer au motif que le PADD a été approuvé le 8 juillet 2011, alors que la révision du plan local d'urbanisme a commencé en 2008 ; or le futur plan local d'urbanisme est toujours au stade de projet et le PADD est encore en discussion ; dès lors, le 9 juin 2012, le projet de plan local d'urbanisme ne pouvait pas être considéré comme étant à un stade suffisamment avancé pour permettre de surseoir à statuer sur la demande de permis d'aménager. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2014, présenté pour la commune d'Alix, celle-ci conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants solidairement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 1er septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeI..., représentant la SCP Axiojuris Desilets, Robbe, Roquel, avocat de Mme A..., M. D... J..., M. G... J..., Mme E...J..., Mme H... J..., Mme C...J..., M. B... J..., Mme F... J...et de la société Urba Concept, et celles de Me Combaret, avocat de la commune d'Alix.
- Considérant que Mme A...et autres font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Alix (Rhône) 9 juin 2012 opposant un sursis à statuer à la demande déposée le 9 février 2012 par la société Urba Concept en vue de l'obtention d'un permis d'aménager un terrain situé Montée du Pontet afin d'y créer un lotissement comportant huit lots ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans(...) " ;
- Considérant que l'arrêté en litige, qui vise, notamment, les articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'urbanisme, rappelle l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme et indique qu'un projet d'aménagement et de développement durables a été approuvé le 8 juillet 2011 ; qu'il ajoute que selon ce document, l'urbanisation du centre bourg doit être privilégiée alors que l'opération envisagée, visant à aménager huit lots à bâtir, qui se situe en zone naturelle du futur document d'urbanisme, " est de nature à compromettre les orientations générales du futur PLU " ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles (...) L. 123-6 (dernier alinéa) (...) du présent code (...) " ; que le dernier alinéa de l'article L. 123-6, auquel il est ainsi renvoyé, dispose que : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme comprend un projet d'aménagement et de développement durables qui, selon l'article L. 123-1-3 du même code, " définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ", " arrête les orientations générales concernant l'habitat ", " fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain " ;
- Considérant que si le projet d'aménagement et de développement durables n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan et, dans l'affirmative, opposer à la demande d'autorisation d'urbanisme dont elle est saisie le sursis à statuer prévu par l'article L. 123-6 précité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal d'Alix a engagé par délibération du 10 octobre 2008 la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune et que le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables a eu lieu le 8 juillet 2011 ; que ce document, qui pose les bases du devenir de la commune au travers de quatre orientations, la première consistant à " assurer un développement spatial et démographique cohérent et garantissant une gestion économe de l'espace ", la troisième à " préserver et mettre en valeur les richesses naturelles, les paysages et garantir le cadre de vie ", privilégie le développement du centre bourg à l'effet de contenir l'étalement urbain ;
- Considérant que le terrain d'assiette du projet de la société Urba Concept figure en tant que surface agricole dans le schéma de principe accompagnant ce projet d'aménagement et de développement durables ; qu'il a été classé en zone N dans le projet de plan de zonage établi le 8 février 2012 ; qu'ainsi, d'une part, l'état d'avancement du plan local d'urbanisme augurait, avec un degré suffisant de précision et de probabilité, du classement du terrain en zone inconstructible ; que, d'autre part, l'importance du projet, portant sur la création de huit lots à bâtir, était de nature à compromettre la réalisation de l'objectif de préservation du secteur considéré, et donc l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le maire d'Alix a pu légalement décider de surseoir à statuer sur la demande présentée par la société Urba Concept ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement à la commune d'Alix de la somme globale de 1 500 euros qu'elle demande au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...et autres est rejetée. Article 2 : Mme A...et autres verseront à la commune d'Alix la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... A..., à M. D... J..., à M. G... J..., à Mme E...J..., à Mme H... J..., à Mme C...J..., à M. B... J..., à Mme F...J..., à la société Urba Concept et à la commune d'Alix. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Levy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03445 68-01-01-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Application dans le temps. Mesures de sauvegarde - Sursis à statuer.