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14LY03754

CETATEXT000031858062 J2_L_2015_12_000001403754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/80/CETATEXT000031858062.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14LY03754, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 14LY03754 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C..., en sa qualité de liquidateur de la société C...père et fils, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 1 770 629 euros, intérêts compris, en réparation d'un manque à gagner résultant de l'impossibilité dans laquelle la société s'est trouvée, du fait de décisions administratives illégales l'ayant contrainte à cesser son activité de stockage de déchets à Solérieux, d'exploiter le site jusqu'au terme de l'autorisation initiale et, d'autre part, une somme de 611 000 euros au titre des frais de remise en état du site, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1102120 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M.C..., en sa qualité de liquidateur de la société C...père et fils, une somme globale de 621 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2009 et de leur capitalisation à compter du 30 octobre 2012 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Procédure devant la Cour : I. Par un recours enregistré le 8 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 24 septembre 2015 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.C..., en sa qualité de liquidateur de la société C...père et fils, devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'indemnisation liée aux mesures de réaménagement et de surveillance de la partie du site ayant reçu les déchets ; - au 1er juin 2006, le préfet était légalement fondé à inviter l'exploitant à présenter un dossier de cessation d'activité, suite au jugement du 16 février 2006 du tribunal administratif de Grenoble qui a considéré comme caduque l'autorisation détenue par l'exploitant ; de même, il n'a pas été utilement contredit par l'exploitant quant à sa volonté d'arrêter définitivement l'exploitation de la décharge ; ainsi, à la date à laquelle elle est intervenue, la décision du 1er juin 2006 était légale ; elle n'est devenue illégale que par l'intervention de l'arrêt rendu en appel le 9 octobre 2007 ; ainsi, du 1er juin 2006 au 9 octobre 2007, l'Etat ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - à compter du 9 octobre 2007, date à laquelle la dissolution de la société a été prononcée, la manifestation de volonté de la société ainsi exprimée s'oppose à toute réparation des préjudices nés ultérieurement ; - il n'existe aucun lien de causalité entre les préjudices subis et la décision du 1er juin 2006 ; l'arrêté du 13 septembre 2007 tire les conséquences de l'arrêt définitif de l'exploitation en raison de la dissolution de la société ; il n'est pas la conséquence de la décision du 1er juin 2006 ; le préjudice économique lié à l'obligation de remise en état n'est pas en relation certaine et directe avec la décision du 1er juin 2006 ; en outre, l'arrêté du 13 février 2007 qui a été considéré comme légal par un jugement devenu définitif du 15 avril 2010 ne permet pas d'engager la responsabilité de l'Etat ; enfin, l'obligation de remise en état telle qu'elle est prescrite par les dispositions de l'article L. 512-7-6 du code l'environnement ne constitue pas un préjudice ; - la caducité de l'autorisation prononcée par le tribunal en 2006 est à l'origine directe du manque à gagner de la société ; en tout état de cause, le montant de l'indemnisation accordée par le tribunal est contestable ; - le préjudice moral de l'exploitant est davantage la conséquence de l'arrêté du 13 septembre 2007 que du courrier du 1er juin 2006 ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour se reportera aux écritures du préfet en première instance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 23 juillet 2015, la société C... père et fils, représentée par MeA..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la confirmation du jugement en tant qu'il lui alloue une indemnité de 611 000 euros au titre des frais de remise en état du site ; 3°) par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement du 7 octobre 2014 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à la demande indemnitaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser en outre une somme de 1 459 647 euros assortie des intérêts dus sur une période de vingt et un ans au titre de son manque à gagner, ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre des troubles de jouissance et du préjudice moral, à parfaire, et d'assortir la somme totale allouée des intérêts au taux légal à compter de réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - l'activité de stockage de déchets inertes était toujours possible en juin 2006 et par la suite ; la mise en demeure de remise en état de l'installation de stockage de déchets imposait de cesser tout stockage de déchets inertes, lequel avait pourtant été autorisé sur ce site par l'arrêté préfectoral de 1997 ; c'est bien l'arrêt d'activité illégalement imposé par le préfet qui l'a amenée à se placer en liquidation judiciaire ; la responsabilité de l'Etat à compter du 1er juin 2006 est avérée ; - dans sa décision du 1er juin 2006, le préfet l'a mise en demeure de cesser toute activité et de remettre en l'état le site ; afin d'éviter de se voir sanctionnée pour non-respect des prescriptions administratives, elle n'a eu d'autre alternative que de tirer les conséquences de cette mise en demeure et a été contrainte de cesser son activité, et, par suite, de se placer en liquidation ; c'est sur la base de cet arrêté que le préfet a pris un arrêté complémentaire du 13 septembre 2007 de remise en état du site ; elle a droit à une indemnisation plus favorable que celle qui a été fixée par les premiers juges s'agissant de la perte de chance de tirer des bénéfices de la décharge, sinon en cédant les droits d'exploitation de vingt ans, tout au moins en exploitant le centre de stockage de déchets pendant les vingt années qui restaient autorisées ; - si le préfet ne l'avait pas mise en demeure de cesser toute activité, elle aurait poursuivi son activité jusqu'en 2027 ; son manque à gagner est certain et trouve son origine directement dans l'arrêté préfectoral illégal du 1er juin 2006 ; - elle a subi des troubles évidents de jouissance et un préjudice moral résultant de la situation impossible dans laquelle elle a été placée ; - si l'exploitation avait pu être poursuivie, l'activité et la rentabilité de la décharge de Solérieux était très clairement assurée ; son préjudice financier est évident ; elle a enregistré une moyenne de 69 507 euros de bénéfice net au titre des deux dernières années d'exploitation ; sur la période de vingt et un ans restant à courir, cette perte nette de bénéfices représente une somme de 1 457 647 euros à laquelle il convient d'ajouter les intérêts au taux de 3 % ; - à titre infiniment subsidiaire, la Cour prononcera avant-dire-droit une mesure d'expertise sur le préjudice ; - elle justice de troubles de jouissance et d'un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros. II. Par un recours enregistré le 12 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 19 février 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement dont il relève appel dans l'instance visée ci-dessus. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier, 9 février et 8 avril 2015, la société C...père et fils, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour M.C.... Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 5 octobre 2015, présentée pour M.C....

  1. Considérant que les recours du ministre chargé de l'écologie tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet du même arrêt ;
  2. Considérant que, par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M.C..., en sa qualité de liquidateur de la société C...père et fils, une somme de 621 000 euros au titre d'un préjudice économique, des frais de remise en état d'un site de stockage de déchets que cette société exploitait à Solérieux et d'un préjudice moral ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement et demande, par requête distincte, qu'il soit sursis à son exécution ; que, par la voie de l'appel incident, la société C...père et fils demande que la condamnation prononcée au titre de son préjudice économique soit portée à la somme de 1 459 647 euros assortie des intérêts au taux de 3 % sur une période de vingt et un ans, soit une somme totale de 1 750 629 euros et que la somme allouée au titre des troubles de jouissance et du préjudice moral soit portée à 20 000 euros ; Sur les conclusions indemnitaires :
  3. Considérant que par un jugement du 16 février 2006, le tribunal administratif de Grenoble a constaté la caducité de l'autorisation accordée en 1997 à la société C...père et fils pour l'exploitation d'une décharge sur le territoire de la commune de Solérieux et a, en conséquence, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur une requête tendant à l'annulation de l'arrêté l'ayant autorisée à exploiter la décharge et des arrêtés des 28 juin 1999 et 27 mars 2002 fixant des prescriptions complémentaires ; qu'à la suite de ce jugement, qui a été annulé par un arrêt de la présente Cour du 9 octobre 2007, le préfet de la Drôme avait prescrit à la société C...père et fils, par une décision du 1er juin 2006, de constituer un dossier de cessation d'activité et de remise en état du site du centre d'enfouissement technique ; que par un jugement du 15 juillet 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision du 1er juin 2006 du préfet de la Drôme qu'il a qualifiée de mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, au motif que la société C...père et fils ne pouvait être regardée comme ayant entendu cesser de manière définitive d'exploiter son activité de stockage de déchets ; qu'il résulte de l'instruction que si l'exploitant a décidé de mettre fin à son activité sur le site, où il stockait principalement, voire exclusivement, des fluorines, c'est à la suite d'une décision du producteur fournissant ces produits, portée à la connaissance de l'administration début mai 2006, d'arrêter l'apport de déchets à la décharge de la société C...et fils, décision dont rien ne permet d'établir qu'elle serait en lien avec le jugement du 16 février 2006 ayant constaté la caducité de l'autorisation ; que, par ailleurs, la dissolution volontaire anticipée de la société C...et fils a été décidée sans attendre l'issue de l'appel formé contre le jugement du 16 février 2006, finalement annulé par l'arrêt déjà mentionné du 9 octobre 2007 ; qu'au regard des conditions dans lesquelles la société C...père et fils a ainsi cessé son activité sur le site, elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'illégalité de la décision du 1er juin 2006 reconnue par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juillet 2010 et l'obligation dans laquelle elle se trouve de remettre en état ce site du fait de sa cessation d'activité ; que, dès lors, les conclusions de la société C...père et fils tendant à l'indemnisation des frais de réaménagement du site, de la perte d'exploitation subie pour les années d'exploitation restant à courir, des divers troubles subis et du préjudice moral, doivent être rejetées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que le ministre chargé de l'écologie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. C..., en sa qualité de liquidateur de la société C...père et fils, une indemnité de 621 000 assortie des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2009 et de leur capitalisation ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de M. C...tendant à ce que la condamnation mise à la charge de l'Etat soit portée à la somme totale de 1 479 647 euros, assortie des intérêts, doivent être rejetées ; Sur la demande de sursis à exécution :
  5. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, il n'y a pas lieu de statuer sur celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  6. Considérant que les dispositions de l'article l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C...auxquelles il a été fait droit par les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2014 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. C...et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M.C..., en qualité de liquidateur de la société C...père et fils. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03754-14LY03831 49-04-03-01-01 Police. Police générale. Sécurité publique. Police des lieux dangereux. Lieux de baignade. 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.

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