CETATEXT000031858062 J2_L_2015_12_000001403754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/80/CETATEXT000031858062.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14LY03754, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 14LY03754 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C..., en sa qualité de liquidateur de la société C...père et fils, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 1 770 629 euros, intérêts compris, en réparation d'un manque à gagner résultant de l'impossibilité dans laquelle la société s'est trouvée, du fait de décisions administratives illégales l'ayant contrainte à cesser son activité de stockage de déchets à Solérieux, d'exploiter le site jusqu'au terme de l'autorisation initiale et, d'autre part, une somme de 611 000 euros au titre des frais de remise en état du site, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1102120 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M.C..., en sa qualité de liquidateur de la société C...père et fils, une somme globale de 621 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2009 et de leur capitalisation à compter du 30 octobre 2012 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Procédure devant la Cour : I. Par un recours enregistré le 8 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 24 septembre 2015 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.C..., en sa qualité de liquidateur de la société C...père et fils, devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'indemnisation liée aux mesures de réaménagement et de surveillance de la partie du site ayant reçu les déchets ; - au 1er juin 2006, le préfet était légalement fondé à inviter l'exploitant à présenter un dossier de cessation d'activité, suite au jugement du 16 février 2006 du tribunal administratif de Grenoble qui a considéré comme caduque l'autorisation détenue par l'exploitant ; de même, il n'a pas été utilement contredit par l'exploitant quant à sa volonté d'arrêter définitivement l'exploitation de la décharge ; ainsi, à la date à laquelle elle est intervenue, la décision du 1er juin 2006 était légale ; elle n'est devenue illégale que par l'intervention de l'arrêt rendu en appel le 9 octobre 2007 ; ainsi, du 1er juin 2006 au 9 octobre 2007, l'Etat ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - à compter du 9 octobre 2007, date à laquelle la dissolution de la société a été prononcée, la manifestation de volonté de la société ainsi exprimée s'oppose à toute réparation des préjudices nés ultérieurement ; - il n'existe aucun lien de causalité entre les préjudices subis et la décision du 1er juin 2006 ; l'arrêté du 13 septembre 2007 tire les conséquences de l'arrêt définitif de l'exploitation en raison de la dissolution de la société ; il n'est pas la conséquence de la décision du 1er juin 2006 ; le préjudice économique lié à l'obligation de remise en état n'est pas en relation certaine et directe avec la décision du 1er juin 2006 ; en outre, l'arrêté du 13 février 2007 qui a été considéré comme légal par un jugement devenu définitif du 15 avril 2010 ne permet pas d'engager la responsabilité de l'Etat ; enfin, l'obligation de remise en état telle qu'elle est prescrite par les dispositions de l'article L. 512-7-6 du code l'environnement ne constitue pas un préjudice ; - la caducité de l'autorisation prononcée par le tribunal en 2006 est à l'origine directe du manque à gagner de la société ; en tout état de cause, le montant de l'indemnisation accordée par le tribunal est contestable ; - le préjudice moral de l'exploitant est davantage la conséquence de l'arrêté du 13 septembre 2007 que du courrier du 1er juin 2006 ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour se reportera aux écritures du préfet en première instance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 23 juillet 2015, la société C... père et fils, représentée par MeA..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la confirmation du jugement en tant qu'il lui alloue une indemnité de 611 000 euros au titre des frais de remise en état du site ; 3°) par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement du 7 octobre 2014 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à la demande indemnitaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser en outre une somme de 1 459 647 euros assortie des intérêts dus sur une période de vingt et un ans au titre de son manque à gagner, ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre des troubles de jouissance et du préjudice moral, à parfaire, et d'assortir la somme totale allouée des intérêts au taux légal à compter de réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - l'activité de stockage de déchets inertes était toujours possible en juin 2006 et par la suite ; la mise en demeure de remise en état de l'installation de stockage de déchets imposait de cesser tout stockage de déchets inertes, lequel avait pourtant été autorisé sur ce site par l'arrêté préfectoral de 1997 ; c'est bien l'arrêt d'activité illégalement imposé par le préfet qui l'a amenée à se placer en liquidation judiciaire ; la responsabilité de l'Etat à compter du 1er juin 2006 est avérée ; - dans sa décision du 1er juin 2006, le préfet l'a mise en demeure de cesser toute activité et de remettre en l'état le site ; afin d'éviter de se voir sanctionnée pour non-respect des prescriptions administratives, elle n'a eu d'autre alternative que de tirer les conséquences de cette mise en demeure et a été contrainte de cesser son activité, et, par suite, de se placer en liquidation ; c'est sur la base de cet arrêté que le préfet a pris un arrêté complémentaire du 13 septembre 2007 de remise en état du site ; elle a droit à une indemnisation plus favorable que celle qui a été fixée par les premiers juges s'agissant de la perte de chance de tirer des bénéfices de la décharge, sinon en cédant les droits d'exploitation de vingt ans, tout au moins en exploitant le centre de stockage de déchets pendant les vingt années qui restaient autorisées ; - si le préfet ne l'avait pas mise en demeure de cesser toute activité, elle aurait poursuivi son activité jusqu'en 2027 ; son manque à gagner est certain et trouve son origine directement dans l'arrêté préfectoral illégal du 1er juin 2006 ; - elle a subi des troubles évidents de jouissance et un préjudice moral résultant de la situation impossible dans laquelle elle a été placée ; - si l'exploitation avait pu être poursuivie, l'activité et la rentabilité de la décharge de Solérieux était très clairement assurée ; son préjudice financier est évident ; elle a enregistré une moyenne de 69 507 euros de bénéfice net au titre des deux dernières années d'exploitation ; sur la période de vingt et un ans restant à courir, cette perte nette de bénéfices représente une somme de 1 457 647 euros à laquelle il convient d'ajouter les intérêts au taux de 3 % ; - à titre infiniment subsidiaire, la Cour prononcera avant-dire-droit une mesure d'expertise sur le préjudice ; - elle justice de troubles de jouissance et d'un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros. II. Par un recours enregistré le 12 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 19 février 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement dont il relève appel dans l'instance visée ci-dessus. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier, 9 février et 8 avril 2015, la société C...père et fils, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour M.C.... Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 5 octobre 2015, présentée pour M.C....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.