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14LY03823

CETATEXT000031858071 J2_L_2015_12_000001403823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/80/CETATEXT000031858071.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14LY03823, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de LYON 14LY03823 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL RODRIGUES Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...née C...a demandé le 6 juin 2014 au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1404216 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014 présentée pour Mme D...A...néeC..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour; dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, le préfet ayant repris l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant abstenu de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle et s'étant estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre de pathologies nécessitant un traitement régulier et délicat à adapter à savoir des séquelles de deux accidents vasculaires cérébraux, d'hypertension artérielle, de diabète et doit faire régulièrement des analyses et est sous traitement médicamenteux et que rien n'explique la position du médecin de l'agence régionale de santé du 30 décembre 2013 et du préfet sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de prise en charge et sur la possibilité d'un traitement approprié en Turquie alors qu'un avis antérieur de 2012 du médecin de l'agence régionale de santé lui avait permis d'obtenir un titre de séjour valable du 6 août 2012 au 5 août 2013 et que son état s'est aggravé entre l'avis de 2012 et celui de décembre 2013 et que le traitement reste indisponible en Turquie ; que de plus l'accompagnement thérapeutique n'a pas été pris en compte alors qu'elle a besoin de l'assistance permanente d'une tierce personne et que cette assistance ne peut pas lui être fournie en Turquie, ses enfants vivant en Turquie ne voulant pas la garder ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis plus de 10 ans malgré un court séjour en Turquie dans le cadre de l'exécution d'une reconduite à la frontière, qu'elle est dépendante de son fils Niazamettin, titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'au 16 novembre 2015, qui l'assiste au quotidien ; que quatre autres de ses enfants vivent ou ont vécu en France ; que l'un d'entre eux a la nationalité française, qu'elle a des petits enfants de nationalité française ; que ses enfants restés en Turquie ne veulent pas l'accueillir ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 20 mai 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin
  2. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A...n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à la première instance, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et indique s'en rapporter à ses écritures de première instance. Par ordonnance du 10 juin 2015, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 26 juin
  3. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2014, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
  4. Considérant que MmeA..., ressortissante turque née le 16 avril 1935 à Akdagmadeni, déclare être entrée en France le 29 août 2003 et non le 27 juillet 2004 comme mentionné par le préfet du Rhône ; que par courrier du 16 juillet 2006, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par décisions du 13 avril 2007, le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que le tribunal administratif de Lyon par jugement du 19 juillet 2007 a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de ces décisions du 13 avril 2007 ; que le 3 juillet 2012, elle a demandé sur le fondement de son état de santé un titre de séjour ; qu'un tel titre lui a été accordé du 6 août 2012 au 5 août 2013 ; qu'elle a sollicité le 5 août 2013 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par décisions du 14 avril 2014, le préfet du Rhône, après un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 décembre 2013, a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme A... fait appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ; Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A...vise l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et mentionne que ce médecin a, d'une part conclu que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquence d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'un traitement approprié à sa pathologie était disponible dans son pays d'origine et qu'elle peut, à la date de cet avis, voyager sans risque vers son pays d'origine ; que cette décision rappelle également les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français et précise que quatre de ses neufs enfants résident en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans et ceci après même le décès de son mari intervenu en 1997 ; que la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes cette décision que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée en examinant non seulement les possibilités d'octroi d'un titre sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce même code ; qu'il a également notamment décrit les raisons pour lesquelles il estimait que cette décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'a pas, dans le cadre du respect des règles relatives au secret médical, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A...après l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que par suite, le moyen de la requérante tiré de l'erreur de droit du préfet à ne pas avoir procédé à un examen particulier de sa situation et avoir méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 décembre 2013 doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). " ;
  8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  9. Considérant que, dans son avis du 30 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué d'une part que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquence d'une exceptionnelle gravité et d'autre part qu'un traitement approprié à sa pathologie était disponible dans son pays d'origine et qu'elle peut, à la date de cet avis, voyager sans risque vers son pays d'origine ; que Mme A...fait valoir qu'elle souffre de différentes pathologies à savoir hypertension artérielle et diabète et qu'elle a été victime de deux accidents cérébraux dont l'un en février 2012, qu'elle a obtenu un titre de séjour temporaire du 6 août 2012 au 5 août 2013 à la suite de cet accident cardio-vasculaire de février 2012 et que son état de santé s'est dégradé depuis février 2012 ; qu'elle indique que son état de santé est très instable et que trois médecins en octobre 2014, soit postérieurement à la décision de refus de titre et au jugement attaqué ont estimé qu'un suivi régulier de sa coagulation (INR) devait être réalisé et qu'elle devait suivre un traitement médicamenteux quotidien et bénéficier d'avis spécialisés réguliers ; qu'elle soutient que son état de santé nécessite l'assistance quotidienne et constante d'une tierce personne en l'occurrence son fils Niazemettin et qu'elle ne pourrait pas être prise en charge par un de ses enfants vivant en Turquie, ces derniers refusant de l'accueillir ; qu'il ressort des certificats postérieurs au jugement attaqué du 24 octobre 2014 du DrF..., médecin généraliste, et du 31 octobre 2014 du Dr B...et du DrE..., que Mme A...souffre d'un trouble de risque cardiaque et doit respecter strictement le traitement médicamenteux anticoagulant prescrit pour éviter un risque de récidive d'accident cardio-vasculaire et un risque hémorragique et qu'elle fait actuellement appel à une tierce personne pour lui préparer sa dose de médicaments et les lui donner ; qu'il est précisé dans le certificat du Dr B...du 31 octobre 2014 que le rôle de tierce personne est aujourd'hui tenu par son entourage familial en France ; que le Dr B...mentionne également que si la Turquie dispose de certains moyens thérapeutiques, il existe des risques pour sa santé si Mme A...devait vivre isolée en Turquie ; que toutefois, de tels éléments postérieurs au jugement attaqué, qui n'établissent pas une dégradation de son état de santé depuis l'avis du 30 décembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé ne sont pas de nature à infirmer l'avis dudit médecin de l'agence régionale de santé sur la possibilité de Mme A...d'accéder à un traitement approprié à sa pathologie en Turquie et sur la possibilité de voyager sans risque vers la Turquie alors qu'au demeurant il n'est pas contesté que Mme A...s'est notamment rendue en Turquie en mars 2014 postérieurement à un tel avis ; que dans l'hypothèse où aucun des quatre enfants résidants en Turquie de Mme A...ne voudrait la prendre en charge, la seule attestation versée sur ce point au dossier et datée du 5 mai 2014 de l'épouse d'un petit-fils de Mme A...vivant en France sur la non volonté de ces quatre enfants de garder Mme A...pendant son voyage en Turquie en mars 2014 n'étant corroborée par aucune autre pièce au dossier, cette circonstance à la supposer établie ne saurait non plus remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale sur l'existence d'un traitement approprié à la pathologie de Mme A... en Turquie ; que, dans ces conditions, et compte tenu des éléments respectivement apportés par les deux parties, l'absence d'un traitement approprié à la pathologie de Mme A...en Turquie ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite et alors même qu'elle a bénéficié antérieurement d' une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ", et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que Mme A...se prévaut de son état de santé, d'une durée de séjour de plus de dix ans sur le territoire français, de la présence de plusieurs enfants et petits-enfants en France dont certains de nationalité française, de l'état de dépendance dans lequel elle se trouve et de la circonstance qu'elle n'accepte l'assistance que de son seul fils Niazamettin vivant en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entrée en France de Mme A...le 29 août 2003 n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'un séjour continu de celle-ci entre le jugement du 19 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lyon et 2012 n'est également pas établi par les pièces du dossier ; qu'entrée le 27 juillet 2004 sur le territoire français pour la première fois à l'âge de 66 ans, la requérante a vécu l'essentiel de son existence en Turquie, pays dans lequel elle conserve des liens familiaux, en particulier quatre de ses huit enfants encore en vie; qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut les éléments produits par la requérante n'infirment pas l'avis du 30 décembre 2013 du médecin sur l'existence d'un traitement approprié à la pathologie de Mme A...en Turquie et sur la possibilité de voyager sans risque vers la Turquie; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a choisi d'être aidée au quotidien par son fils Niazamettin vivant en France, Mme A...n'établit pas que ses enfants vivant en Turquie ou d'autres personnes en Turquie ne pourraient pas lui apporter l'assistance dont elle indique avoir besoin dans le cadre de contrôle du suivi de son traitement médicamenteux et de certains actes du quotidien; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  12. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'au regard de ce qui a été exposé plus haut, ladite décision de refus du 14 avril 2014 n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la légalité de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  14. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet du Rhône a refusé le 14 avril 2014 le renouvellement d'un titre de séjour à Mme A... ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, celle-ci était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour que Mme A... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  17. Considérant que, comme il a été dit, il ressort des pièces du dossier qu'il existe pour Mme A...un traitement approprié dans son pays ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  18. Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme A... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées par le conseil de la requérante au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  21. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03823 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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