CETATEXT000031858076 J2_L_2015_12_000001403873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/80/CETATEXT000031858076.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 14LY03873, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 14LY03873 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER RODRIGUES Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 avril 2014 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1403717 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2014 et le 16 janvier 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 7 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", à défaut une carte mention "salarié", et subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous huitaine, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me C...de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - à la date du refus de titre de séjour, il était présent en France depuis près de cinq ans ; arrivé en France à l'âge de seize ans, il a fait l'objet d'un placement d'abord en famille d'accueil, puis au sein d'une maison d'enfants ; il a été scolarisé et a obtenu le certificat de formation générale ; il parle le français couramment ; il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2012 qui l'a empêché de présenter les examens de son certificat d'aptitude professionnelle ; il souhaite obtenir ce diplôme pour mener à bien son projet professionnel ; il justifie également d'une insertion sociale en France ; sa présence est indispensable aux côtés de son père biologique qu'il a retrouvé en France ; il n'a plus aucune attache en Angola ; il entretient une relation affective avec une jeune femme de nationalité française qui attend un enfant de lui ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'administration a commis une faute constatée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 18 juillet 2013 qui a entraîné l'absence d'examen de sa situation dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - en tant que mineur isolé en France, ayant perdu son père adoptif et sa mère en Angola, ayant retrouvé son père biologique en France gravement malade et en état de dépendance, et alors qu'il a fourni en France des efforts sur les plans scolaire et socio-professionnel, il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - compte tenu des risques importants de mort ou au moins de tortures ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola, la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son fils est né le 12 janvier 2015 ; il devient parent d'enfant français et devra bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il était fondé à relever que l'intéressé ne remplissait plus la condition d'âge prévue à l'article L. 313-15 du 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 avril 2014 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision de refus de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels la préfète s'est fondée, notamment les articles L. 313-11-7°, L. 313-14 et L. 313-15 ; qu'elle relève notamment que M. B..., qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance, est âgé de vingt et un ans à la date de la décision contestée, qu'il réside en France depuis quatre ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne démontre pas entretenir des liens étroits avec son père résidant en France et être démuni d'attache familiale et personnelle dans son pays d'origine, qu'il n'établit pas avoir validé la formation de certificat d'aptitude professionnelle dans laquelle il s'était engagé, qu'il ne produit aucune promesse d'embauche ni contrat de travail susceptibles de permettre l'étude d'une régularisation par le travail ; que la décision attaquée précise ainsi suffisamment les motifs pour lesquels la situation personnelle et familiale de M. B...n'a pas été regardée comme répondant aux conditions définies par les articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels avait été présentée la demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, elle satisfait aux exigences de motivation imposées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de sa décision, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) " ; que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit, mais instaurent un régime d'admission exceptionnelle au séjour ; que la délivrance de ce titre reste subordonnée à la nature des liens de l'étranger avec sa famille dans son pays et à son insertion dans la société française ;
- Considérant que, pour refuser à M. B...la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire lui a notamment opposé le fait qu'il était âgé de vingt et un ans à la date de la décision contestée, alors que ces dispositions prévoient la délivrance d'un tel titre dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire de l'intéressé ; que le requérant fait valoir qu'une telle situation est imputable à l'administration qui lui a opposé illégalement un premier refus de titre de séjour, annulé par un arrêt de la présente Cour du 18 juillet 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité et qui a été scolarisé en classe de troisième, puis en première et en deuxième année du certificat d'aptitude professionnelle électrotechnique durant les années 2010-2011 et 2011-2012, n'a pu valider cette formation ; que, dans ces conditions, et alors même que ces circonstances auraient été, comme il le soutient, liées aux difficultés qu'il a rencontrées avec l'administration pour obtenir un titre de séjour ainsi qu'à la maladie de son père biologique qu'il a retrouvé en France, M. B...ne peut être regardé comme ayant suivi sa formation avec sérieux ; que, dans ces conditions, la préfète de la Loire, en n'usant pas au profit de M. B... de la faculté qu'elle tient des dispositions précitées de délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour à un étranger se trouvant dans la situation qu'elles définissent, n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il est présent en France depuis près de cinq ans, qu'il a suivi une scolarité sérieuse ainsi qu'une formation professionnelle qui n'a pu aboutir du fait des refus d'autorisation de travail et de titre de séjour opposés par l'administration et par la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'accompagner son père face à la maladie ; que toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que sa présence serait indispensable auprès de son père malade ; qu'il ne justifie pas plus d'un projet d'intégration sociale et professionnelle précis ; qu'enfin, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la naissance de l'enfant qu'il a eu avec une ressortissante française, postérieurement à l'édiction de la décision attaquée ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, nonobstant les efforts de formation professionnelle de M.B..., la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne méconnaît donc ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'à l'appui de son moyen fondé sur ces dispositions, M. B...invoque les mêmes éléments concernant sa situation que ceux qu'il fait valoir au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard de la situation du requérant, telle qu'exposée ci-dessus, la préfète de la Loire ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne relevait pas d'une régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel au titre des ces dispositions ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est ci-dessus que M. B...ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce est dit aux points 10 et 11, que M. B... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M. B...fait état de ses craintes pour sa vie en cas de retour en Angola, en raison de l'appartenance politique de ses parents adoptifs, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente au bénéfice de son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03873 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.