CETATEXT000031858079 J2_L_2015_12_000001403966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/80/CETATEXT000031858079.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14LY03966, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de LYON 14LY03966 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL ALDEGUER Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé le 8 août 2014 au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler les décisions du 18 juillet 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration du délai de départ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation : Par un jugement n° 1404922 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites décisions du 18 juillet 2014 portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire, lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans et fixant le pays de destination et a enjoint.au préfet de l'Isère de délivrer à M. B...un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par requête n° 14LY03966, enregistrée le 22 décembre 2014, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ledit jugement ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en estimant que les pièces produites par M. B...permettent d'établir avec suffisamment de certitude sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans alors que la preuve de son séjour habituel en France depuis plus de dix ans n'est pas rapportée de manière suffisamment probante et que n'est notamment pas apportée la preuve d'un tel séjour habituel en France de 2002 à 2007, les éléments produits étant trop épars et signés non par M. B...mais par un tiers notamment pour les déclarations de revenus ou les courriers et que l'adresse de Mme B...sa tante a servi seulement de domiciliation postale et non pas de lieu effectif de résidence et les autres factures soit ne sont pas assorties de cachet prouvant leur authenticité soit ne peuvent servir à prouver l'identité du payeur ; qu'en cas d'interruption du séjour et ce quelle qu'en soit la durée, le caractère habituel de la résidence est perdu ; Par mémoires en défense enregistrés les 9 et 10 février 2015 pour M.B..., il conclut à l'irrecevabilité de la requête d'appel pour tardiveté, subsidiairement au rejet de la requête au fond et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : -le jugement ayant été notifié au préfet le 21 novembre 2014 à 11h20, la requête d'appel du préfet était tardive car enregistrée le 22 décembre 2014, le délai de recours d'un mois en application des dispositions de l'article R.776-9 du code de justice administrative se terminant le 21 décembre 2014 et ayant donc expiré ; - les éléments fournis en première instance attestent d'une présence en France depuis dix ans ; - la décision de refus de séjour du 18 juillet 2014 est dépourvue de motivation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dans son cas qui relève de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son intégration dans la société française, de sa vie auprès de sa tante depuis 2001 et du fait qu'il n'a jamais " fait parler de lui pour des motifs d'ordre public " ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été entendu avant cette décision sur l'évolution de sa situation ; elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Par ordonnance du 8 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; -la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller , - et les observations de MeD..., représentant M.B....
- Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, né le 19 avril 1970, est entré en France le 21 novembre 2001 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court-séjour valable pour une durée de séjour de 30 jours ; que le 6 mars 2003, le ministre de l'Intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial formulée le 10 décembre 2001 ; que le préfet de l'Isère par décision du 7 mai 2003 a refusé de lui accorder un titre de séjour ; que, par lettre en date du 6 avril 2005, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que par jugement du 1er février 2008, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite de rejet née à la suite de la demande du 6 avril 2005 et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ; qu'en exécution de ce jugement le préfet de l'Isère par décisions du 21 mai 2008 a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que la cour, par arrêt du 3 mars 2009 a confirmé le jugement du 30 septembre 2008 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande de M. B...du 23 juin 2008 tendant à l'annulation desdites décisions du 21 mai 2008 ; que le 15 février 2012, M. B...s'est présenté en préfecture de l'Isère et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que par décisions du 18 juillet 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour du territoire français pendant une durée de deux ans ; que par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions du 18 juillet 2014 et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B...un certificat de résidence dans un délai d'un mois ; que le préfet de l'Isère par requête du 22 décembre 2014 interjette appel de ce jugement du 12 novembre 2014 ; Sur la requête du préfet de l'Isère :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.611-8-2 du code de justice administrative : " Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article./ Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. /Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2014 a été régulièrement notifié par voie de transmission électronique au moyen de l'application Télérecours au préfet de l'Isère le 20 novembre 2014 ; que le jugement a été consulté pour la première fois par le service de la préfecture de l'Isère le 21 novembre 2014 à 11 heures 20, comme l'atteste l'accusé de réception délivré par Télérecours émis à cette occasion ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2, ce jugement est réputé avoir été notifié au préfet de l'Isère le 21 novembre 2014 ; que le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article R.776-9 du code de justice administrative, lequel est un délai franc, expirait le 22 novembre 2014 ; que la requête susvisée, transmise le 22 décembre 2014 par le préfet de l'Isère à la cour au moyen de l'application Télérecours, a été enregistrée le 22 décembre 2014 soit dans le délai imparti d'un mois; qu'ainsi cette requête n'est donc pas tardive ; que dès lors la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de cette requête opposée par M. B...ne peut pas être accueillie ; Sur la légalité des décisions en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;
- Considérant que pour annuler les décisions en litige, le tribunal a jugé que M. B... a séjourné en France de 2001 à 2014 et justifiait ainsi de plus de dix ans de résidence habituelle en France et que le préfet avait ainsi méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...a produit pour l'année 2004 une attestation de sa tante Mme C...B...du 22 novembre 2004 certifiant le loger, une copie de déclaration de revenus pour l'année 2003 mentionnant des revenus à 0 datée du 3 mai 2004 et une copie d'un carnet de vaccination mentionnant une vaccination Revaxis le 3 septembre 2004 ; que pour l'année 2005, il a produit une copie de déclaration simplifiée datée du 17 mars 2005 mentionnant des revenus à 0 d'une écriture différente de celle apparaissant sur la déclaration pour l'année 2003, des courriers de son avocat envoyés à l'adresse de sa tante à Grenoble sur l'engagement d'une procédure de régularisation après refus en 2003 de sa demande d'asile territorial et de titre de séjour respectivement par le ministre de l'Intérieur et par le préfet mais ne précisant pas une quelconque rencontre avec M. B... à Grenoble en 2003, 2004 ou 2005, une carte mentionnant un prélèvement sanguin le 30 août 2005 ; qu'il produit également pour justifier de sa présence habituelle en France pour les années 2004 et 2005 une attestation du 14 mars 2005 du directeur d'une MJC mentionnant une inscription à des cours d'alphabétisation d'octobre 2002 à fin juin 2005 précisant qu'il était assidu mais sans aucun élément détaillé sur le nombre de cours suivis en 2004 et en 2005 et un retrait d'espèce de 390 euros le 24 mai 2005 avec une signature différente de celle figurant sur la déclaration de revenus 2004 ; que pour l'année 2006, il produit une déclaration de revenus 2005 datée du 12 mai 2006, toujours avec des revenus à zéro, là encore d'une écriture et d'une signature différentes de celles produites pour les déclarations de revenus des années 2003 et 2004 et un courrier de son avocat mentionnant avoir été mandaté pour introduire un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande formulée par courrier le 6 avril 2005 de régularisation de son séjour mais n'apportant aucune précision sur la manière dont il a été mandaté et notamment ne mentionnant aucune rencontre avec M. B...en 2006 ; que pour l'année 2007 , il produit une déclaration de revenus 2006 datée du 3 mai 2007, mentionnant des revenus à zéro, là encore d'une écriture et d'une signature différentes de celles produites pour les années antérieures ; qu'en ce qui concerne l'année 2008, les déclarations de Mme C...B..., tante de l'intimé, recueillies par la police nationale dans le procès-verbal du 3 décembre 2008 selon lesquelles elle se borne à recevoir son courrier sans savoir où M. B...se trouve qui contredisent l'attestation qu'elle avait établie en mars 2008 indiquant le loger ne permettent pas de considérer comme établie la résidence habituelle de ce dernier en 2008 à l'adresse de sa tante alors qu'il a continué à déclarer cette adresse en 2009 sur son avis d'impôt pour les revenus 2008, là également avec un montant de zéro euro de revenus ; qu'ainsi l'intimé n'a pas produit des éléments suffisamment probants permettant d'établir le caractère habituel de sa présence et de sa résidence en France au cours des années 2004 à 2008 ; que dès lors, M. B... ne démontre pas l'existence d'un séjour habituel en France de plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour contesté ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé ces décisions pour le motif tiré de ce que le refus de séjour méconnaissait les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.B..., tant devant le tribunal administratif que devant la cour, contre ces décisions ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;
- Considérant que la décision contestée, qui précise les conditions d'entrée en France de M.B..., sa situation familiale, mentionne les différents refus de titres dont il a été l'objet et analyse les différentes pièces qu'il a fournies pour justifier d'une présence de dix ans en France , énonce ainsi les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le refus de titre de séjour opposé à M. B...et est par suite suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a procédé à une analyse des différents documents transmis et a notamment indiqué les pièces lui paraissant insuffisantes pour établir une durée de dix ans en France de M.B... ; que par suite le préfet n'a pas commis l'erreur de droit allégué sur l'absence d'examen de la situation de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M.B..., célibataire et sans enfant, soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France, il ne justifie pas comme exposé précédemment d'une résidence habituelle en France entre 2004 et 2008 ; que, par ailleurs, M. B...a fait l'objet le 7 mai 2003 d'un refus de titre de séjour, puis le 28 mai 2008 d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas obtempéré alors que la légalité de ces dernières décisions a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 30 septembre 2008 puis par la cour le 3 mars 2009 ; qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière en France ; qu'il n'a mentionné comme seul lien familial en France que sa tante alors qu'il est constant qu'il conserve des attaches familiales fortes en Algérie où résident notamment ses parents et une soeur ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ont une portée équivalente à celle de cet article, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M.B..., eu égard à ce qui a été précédemment exposé, n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet de l'Isère a refusé le 18 juillet 2014 la délivrance d'un titre de séjour à M.B... ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B...fait valoir qu'il n'a pas été invité à formuler ses observations préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter tous éléments utiles lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour dont l'intéressé a fait l'objet, le moyen tiré de ce que cette mesure serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a premièrement annulé ses décisions du 18 juillet 2014 refusant à M. B...la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire sans délai, prononçant une interdiction de retour du territoire français pendant une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi et lui a deuxièmement enjoint de délivrer à M. B...un certificat de résidence dans un délai d'un mois et enfin a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l 'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : .Le jugement n° 1404922 du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions devant la cour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03966 335 Étrangers.