CETATEXT000031858081 J2_L_2015_12_000001404011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/80/CETATEXT000031858081.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 14LY04011, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 14LY04011 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER EL JEMNI Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions en date du 15 juillet 2014, par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1404799 du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 15 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il a présenté le formulaire de demande d'autorisation de travail qui est daté du 16 mai 2014, alors que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a classé sa demande sans suite le 14 mai 2014 ; dans ces conditions, le préfet aurait dû interroger la DIRECCTE sur la régularité de sa situation ; en tout état de cause aucun refus ne lui a été notifié ; - il justifie de sept années de présence ininterrompue en France ainsi que d'efforts considérables d'intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il appartenait au futur employeur de M. A...de produire les éléments sollicités par la DIRECCTE, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce ; - M. A...est célibataire, sans enfant et a vécu pendant trente ans dans son pays d'origine où vivent les membres de sa famille ; aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 17 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 juillet 2014, par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 de ce même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...). " et qu'aux termes de l'article R. 5221-11 : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...), 8°, (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 4 décembre 2013, l'unité territoriale Savoie de la DIRECCTE Rhône-Alpes a demandé à la société Kartagis Corporation qui souhaitait employer M. A...en qualité de chef de projet sécurité, travail, environnement, de lui adresser un certain nombre d'informations et de documents, dans un délai d'un mois, afin de pouvoir instruire la demande de changement de son statut de scientifique en celui de salarié ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, aucun document n'avait été produit en réponse à ce courrier ; que si l'intéressé produit un formulaire de "demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail salarié" signé par les deux parties et daté du 16 mai 2014, il n'établit pas qu'il aurait envoyé ce document ainsi que les autres informations demandées aux services préfectoraux, avant la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet aurait commis une erreur de fait ou fait une inexacte application des stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis une durée ininterrompue de sept ans et qu'il justifie d'importants efforts d'intégration, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'allègue, ni ne justifie être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions qu'il conteste seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY04011 id 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.