CETATEXT000031858086 J2_L_2015_12_000001500117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/80/CETATEXT000031858086.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15LY00117, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 15LY00117 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL BARIOZ M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions du 22 avril 2014 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1403778 du 23 septembre 2014 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2015, présentée pour M. A...C..., domicilié..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1403778 du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet la Loire de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré, pour l'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière, au motif, d'une part, que la copie du visa produite était illisible, alors que le préfet n'a pas contesté la lisibilité de ce document ni qu'il était entré de manière régulière en France sous couvert d'un visa Schengen valable du 16 décembre 2009 au 17 janvier 2010, son passeport ayant été visé le 21 décembre 2009, et, d'autre part, qu'il n'aurait pas souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, alors qu'il a déposé une demande d'asile le 24 décembre 2009 visée par l'administration ; - la décision de refus de titre a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses liens familiaux résultant de son mariage avec une ressortissante française, mère de plusieurs enfants d'une précédente union et de plusieurs années de présence en France. Par une décision du 3 décembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a été constatée la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
- Considérant que M. C..., ressortissant arménien né le 23 juillet 1984 en Arménie, entré en France, selon ses écritures, le 16 décembre 2009, a sollicité l'asile politique, en se présentant auprès des services de la préfecture du Rhône, une première fois, le 24 décembre 2009, puis une seconde fois, le 4 janvier 2010 ; qu'à la suite d'une décision du 27 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant la demande de reconnaissance d'un statut protecteur à M. C..., le préfet de la Loire a refusé, par une première décision du 28 août 2012, de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ainsi que d'une décision fixant son pays de destination ; que sa demande d'annulation de ces décisions a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2013 ; que M. C..., à la suite de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 4 mai 2013 à Saint-Etienne, a sollicité un visa long séjour ainsi qu'un titre de séjour, le 3 juin 2013, en sa qualité de conjoint de Français ; que, par des décisions du 22 avril 2014, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un visa de long séjour et un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que M. C... fait appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 22 avril 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois et que l'octroi d'un tel visa par l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour est subordonné à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 22 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) 3° - Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif " ; que l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que, pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il appartenait à M. C... d'effectuer une déclaration à l'entrée sur le sol français ; que si l'intéressé, bénéficiaire d'un visa Schengen valable du 16 décembre 2009 au 17 janvier 2010 délivré par les autorités d'un pays membre de la convention de Schengen, se prévaut d'un cachet d'entrée apposé sur son passeport, à la date du 21 décembre 2009, qui au demeurant ne permet pas d'identifier le lieu d'entrée de l'intéressé sur le territoire d'une des parties contractantes, le requérant lui-même ne mentionne pas ce lieu ; qu'ainsi la date de son arrivée en France n'est pas établie ; qu'en outre, en se bornant à faire valoir qu'il a déposé auprès des services de la préfecture du Rhône, le 24 décembre 2009, une demande d'asile, M. C... ne justifie pas avoir souscrit, à son entrée sur le territoire français, qu'il déclare dans ses propres écrits être intervenue à la date du 16 décembre 2009, la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que, dans ces conditions, M. C... ne justifie pas que son entrée sur le territoire français serait régulière ; que, dès lors, en se fondant sur le motif tiré de l'irrégularité de son entrée en France, pour rejeter sa demande de délivrance d'un visa de long séjour présentée sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, en se fondant sur le motif tiré d'une absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande de délivrance d'une carte temporaire de séjour, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur de fait ni méconnu ces dispositions ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance et tirés, respectivement, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie familiale et privée, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- B... '' '' '' '' 1 5 N° 15LY00117 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.