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15LY00136

CETATEXT000031858088 J2_L_2015_12_000001500136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/80/CETATEXT000031858088.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15LY00136, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 15LY00136 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions du 29 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; Par un jugement n° 1406772 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015 présentée pour M.B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1406772 du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il vit en France depuis 2009 et y réside maintenant avec ses trois enfants nés en Italie respectivement le 1er juin 2008, le 10 juillet 2009 et le 7 juillet 2010, que son épouse les a abandonnés depuis mars 2014, qu'il exerce seul l'autorité parentale et subvient seul à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants ; qu'il a des liens très forts avec ses enfants ; qu'il a perdu son emploi car il n'est pas titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler mais peut retrouver rapidement un travail, ; qu'il n'a pas conservé d'attaches en Italie et n'y dispose ni d'un logement ni de ressources ; que son fils Fadh âgé de sept ans est scolarisé en France et ne parle pas italien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il s'occupe de ses enfants et qu'il est dans leur intérêt que leur père puisse séjourner régulièrement en France où il dispose d'un logement et d'un travail ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en indiquant maintenir ses écritures de première instance.. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 22 décembre 1980, a déclaré être entré en France durant l'été 2009 ; qu'il s'y est maintenu irrégulièrement ; que par décisions du 29 juillet 2014, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination; que le tribunal administratif de Lyon par jugement du 18 décembre 2014 a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de ses décisions du 29 juillet 2014; que M. B...fait appel de ce jugement du 18 décembre 2014 ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /(...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
  4. Considérant qu'après avoir constaté que M. B...qui dispose d'un titre de séjour à durée illimitée délivrée par les autorités italiennes s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà d'un délai de trois mois et ne disposait d'aucun premier titre de séjour régulièrement délivré par les autorités françaises, le préfet du Rhône a fait obligation à M. B... de quitter le territoire; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, celui-ci était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis l'été 2009, qu'il a travaillé d'octobre 2011 à août 2014 en contrat à durée indéterminée comme agent de service pour effectuer des tâches d'entretien et de ménage dans des centres commerciaux, qu'il est père de trois enfants, nés en Italie en 2008, 2009 et 2010 mais scolarisés en France, dont il s'occupe seul en raison de sa séparation d'avec son épouse repartie au Maroc ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est maintenu irrégulièrement en France et qu'il ne disposait d'aucune autorisation lui permettant de travailler ; que M. B...dispose d'un titre de séjour à durée illimitée délivré par les autorités italiennes ; qu'il a vécu douze ans en Italie, pays où sont nés ses trois enfants respectivement le 1er juin 2008, le 10 juillet 2009 et le 7 juillet 2010; que la circonstance que son épouse et lui-même soient séparés depuis mars 2014 et que celle-ci réside désormais au Maroc ne saurait démontrer l'existence en France de liens stables et intenses du seul fait des démarches qu'il indique mener désormais seul pour accompagner ses enfants chez le médecin ou à l'école ; que la circonstance au demeurant non étayée par un quelconque élément probant sur l'absence de tout lien conservé avec l'Italie et d'absence d'appartement en Italie en cas de retour avec ses enfants en Italie ne saurait non plus démontrer l'existence d'attaches stables et durables en France ; que M. B...ne conteste pas l'existence de liens familiaux au Maroc, pays où vit notamment depuis avril 2014 son épouse; qu'ainsi au regard de ses possibilités de résider en Italie ou au Maroc et de l'absence de liens intenses, stables et durables en France, le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que M. B...fait valoir que son fils Fadh, âgé de sept ans, actuellement scolarisé en France, ne parle pas italien et aura des difficultés à reprendre une scolarité en Italie ; qu'il indique également que son épouse les ayant " abandonnés ", ses enfants doivent vivre avec lui et qu'il dispose en France d'un appartement et d'un travail ; que toutefois, cette obligation de quitter le territoire n'a pas pour effet en tant que telle de séparer le requérant de ses enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...mais également ses trois enfants qui sont nés en Italie disposent de titres leur permettant de vivre en Italie et au Maroc, pays où vit la mère des enfants laquelle est également ressortissante marocaine ; qu'aussi bien au Maroc qu'en Italie, les enfants pourront être scolarisés ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des trois enfants du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, doit, en tout état de cause être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  11. '' '' '' '' 1 3 N° 15LY00136 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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