CETATEXT000031858096 J2_L_2015_12_000001500139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/80/CETATEXT000031858096.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15LY00139, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 15LY00139 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL MARCEL M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 août 2014 du préfet de l'Isère portant refus de lui délivrer un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 1404896 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 7 août 2014 du préfet de l'Isère portant refus d'un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an prises à l'encontre de M. B...et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., domicilié..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1404896 du tribunal administratif de Grenoble du 4 novembre 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 août 2014 du préfet de l'Isère portant refus de lui délivrer un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le refus de titre méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit ne pas pouvoir être traité en République démocratique du Congo, ainsi que les dispositions du 7° de ce même article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son intégration professionnelle ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit à être entendu, résultant d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - il est fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son intégration professionnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2014, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
- Considérant que M. B..., de nationalité congolaise, de la République démocratique du Congo, né le 2 février 1990, est entré irrégulièrement en France, le 18 mars 2012, selon ses déclarations, pour y demander l'asile ; que sa demande, présentée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision du 22 mai 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 10 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, après une décision préfectorale de refus de délivrance d'un titre de séjour du 10 juillet 2013 assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a ensuite sollicité, le 19 juillet 2013, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant son état de santé et qu'après la délivrance de plusieurs récépissés, il a renouvelé sa demande, le 5 mai 2014 ; que par une décision du 7 août 2014 le préfet de l'Isère, après un avis du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 23 mai 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire ; que M. B... fait appel du jugement du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 7 août 2014 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que, dans son avis du 23 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que les documents produits par M. B..., en particulier les certificats médicaux, qui n'évoquent pas la prise en charge des pathologies dont souffre le requérant dans son pays d'origine, et les documents généraux relatifs à l'accès aux soins en République démocratique du Congo et aux soins psychiatriques dans ce pays, ne suffisent pas à remettre en cause cet avis ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus qui a été opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée en France en 2012, à l'âge de 22 ans, et où résident notamment, ainsi qu'il l'a mentionné dans son récit produit au soutien de sa demande d'asile, son épouse et ses deux enfants, ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et alors même qu'il justifie d'une insertion professionnelle, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles il n'est au demeurant pas établi que la demande de titre de séjour aurait été présentée ni examinée, doit être écarté ; que la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ;
- Considérant que M. B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Isère du 7 août 2014 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que la seule circonstance que le préfet de l'Isère, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B... en assortissant cette décision de l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder M. B... comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait méconnu le droit de M. B... à être entendu doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, ainsi qu'il a été dit, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que toutefois il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des faits allégués ni des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, en désignant la République Démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 août 2014 du préfet de l'Isère portant refus de lui délivrer un titre de séjour, assorti de obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00139 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.