CETATEXT000031858098 J2_L_2015_12_000001500161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/80/CETATEXT000031858098.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15LY00161, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 15LY00161 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER PRUDHON Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office. Par un jugement n° 1404992 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 14 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me C...de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il est atteint de plusieurs pathologies et notamment d'une épilepsie secondaire à une problématique alcoolique et d'un syndrome anxio-dépressif ; ces pathologies peuvent avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le requérant ne démontre pas que son état de santé serait tel qu'il nécessiterait son maintien en France ; - sa demande d'asile a été rejetée et il ne fait valoir aucun élément nouveau à cet égard ; - l'ensemble de sa famille réside au Ghana. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant ghanéen, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ; Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que par un avis rendu le 18 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, a relevé l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine et a estimé que les soins nécessités par cet état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de douze mois ;
- Considérant que les documents médicaux produits par M.B..., et en particulier les certificats établis par un psychiatre ainsi que ceux établis par le médecin généraliste de l'intéressé ne suffisent pas à démontrer que, contrairement à ce qu'a pu estimer le médecin de l'agence régionale de santé, le défaut de prise en charge médicale des pathologies dont il souffre pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine n'est pas de nature à justifier, à elle seule, la poursuite de son traitement en France ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; qu'au regard des éléments médicaux concernant M.B..., il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des menaces dont il pourrait être l'objet au Ghana ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au bénéfice de son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que l'Etat demande au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00161 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.