CETATEXT000031858101 J2_L_2015_12_000001500193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858101.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15LY00193, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 15LY00193 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions du 30 juillet 2014 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; Par un jugement n° 1406181 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2015 présentée pour M.B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1406181 du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : -elle méconnaît le 7° de article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la réalité et l'intensité de ses liens familiaux en France à savoir l'aide qu'il apporte à son père âgé et souffrant de la maladie d'Alzheimer et de la présence de ses filles étudiantes en France. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il maintient ses écritures de défense de première instance et ajoute que la jurisprudence citée par le requérant ne s'applique pas à sa situation, que le conseil du requérant devant le tribunal administratif a soutenu que ce dernier a fait d'incessants aller-retour depuis les années 80 entre le Maroc et la France, que le requérant conserve des attaches étroites avec le Maroc ; qu'une assistance à ses parents en France doit être mise en balance avec la présence au Maroc, à la date de la décision en litige, de son épouse et de ses filles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
- Considérant que M. A... B..., ressortissant marocain, né le 1er janvier 1952, a sollicité le 17 juin 2013 un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions du 30 juillet 2014, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Lyon par jugement du 4 décembre 2014 a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions du 30 juillet 2014; que M. B...fait appel de ce jugement du 4 décembre 2014 ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B... fait valoir qu'il doit être regardé comme justifiant de liens personnels et familiaux durables en France compte tenu des nombreux allers-retours qu'il a effectués entre le Maroc et la France depuis les années 1980 pour assister ses parents qui résidaient en France et subvenir à leurs besoins ; qu'il soutient que l'état de santé de son père né en 1926 nécessite sa présence en France dans le cadre d'un accompagnement quotidien ; que son père est devenu veuf le 10 octobre 2014 et n'a personne d'autre susceptible de l'aider ; qu'il indique également que si sa femme réside au Maroc, deux de ses filles depuis la rentrée universitaire 2014/2015 poursuivent des études en France ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B...serait le seul à pouvoir assister son père en matière médicale ou d'aides dans les actions au quotidien alors qu'au demeurant il n'indique pas quelles sont les actions d'assistance qu'il réalise pour son père en dehors de la gestion de certains comptes bancaires et n'apporte aucun élément précis sur l'état de santé et l'évolution de la pathologie de son père, sur la prise en charge médicale ou hospitalière dont ce dernier fait l'objet ou sur les aides étant accordées ou étant susceptibles d'être accordées à son père en cas de maintien à domicile ; qu'en se bornant à indiquer que postérieurement à cette décision de refus de titre de séjour, son père est devenu veuf, M. B...ne fait état d'aucune modification de la situation médicale de son père ; qu'il est constant que, à la date de la décision attaquée, l'épouse du requérant vivait au Maroc avec les trois enfants du couple et exerçait le métier de professeur ; que si M. B... justifie que ses filles aînées nées en 1995, sont venues poursuivre leur études supérieures en France à compter de la rentrée universitaire 2014/2015, cette circonstance qui est postérieure à cette décision de refus de séjour est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée que M. B... tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de l'assistance apportée à son père sans autre précision et de la présence en France de ses filles au demeurant postérieure à la décision de refus de titre, le requérant ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et n'est, dès lors, pas fondé à faire valoir que la décision contestée a méconnu, eu égard à sa vie privée et familiale, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que le 30 juillet 2014, le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...; qu'ainsi, à cette date, celui-ci était dans le cas prévu par ces dispositions dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. B...; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, les décisions portant refus de titre de séjour et faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'il s'ensuit que le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire, doit, en tout état de cause être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- '' '' '' '' 1 3 N° 15LY00193 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.