CETATEXT000031858103 J2_L_2015_12_000001500224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858103.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15LY00224, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de LYON 15LY00224 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions du 31 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;. Par un jugement n° 1406773 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015 présentée pour Mme A...C...épouseB..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1406773 du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle s'est mariée le 29 juin 2013 en France à un compatriote marocain disposant d'une carte de résident de dix ans, qu'elle a donné naissance le 12 octobre 2013 à une fille et exerce sur elle avec son époux conjointement l'autorité parentale, qu'elle a un diplôme d'infirmière et pourrait travailler, que sa présence auprès de son enfant est indispensable, qu'elle n'est pas au regard des niveaux de ressources de son époux susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial à brève échéance, un délai de 24 mois incompressible est susceptible de lui être opposé, qu'elle était enceinte de cinq mois à la date de ce refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille sera privée de sa présence pendant une durée de 24 mois ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C...épouse B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2015 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
- Considérant que Mme A...C..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1988, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 15 mai 2012 ; qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement ; qu'elle a épousé le 29 juin 2013 un ressortissant marocain M. B..., titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 14 septembre 2016 obtenu en tant que conjoint de ressortissant français dans le cadre d'un précédent mariage ; que Mme B... a donné naissance le 12 octobre 2013 à une fille à Givors dans le Rhône ; qu'elle a sollicité, le 17 février 2014, par le biais de son conseil, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7°de l'article L.313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions du 31 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Lyon par jugement du 18 décembre 2014 a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône du 31 juillet 2014 ; que Mme B... fait appel de ce jugement du 18 décembre 2014 ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que comme il a été exposé, Mme A...C..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1988, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 mai 2012 ; qu'elle s'y est ensuite maintenue irrégulièrement ; qu'elle a épousé le 29 juin 2013 un ressortissant marocain M.B..., titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 14 septembre 2016 obtenu en tant que conjoint de ressortissant français dans le cadre d'un précédent mariage ; qu'ils ont eu ensemble une fille née le 12 octobre 2013, à Givors, laquelle est de nationalité marocaine ; qu'elle a demandé un titre de séjour le 17 février 2014 ; que lorsque la décision du 31 juillet 2014 lui refusant un titre de séjour a été prise, Mme B..., en sa qualité de conjointe d'un ressortissant étranger résidant régulièrement en France, entrait dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que les ressources de l'époux de la requérante seraient insuffisantes pour lui permettre de bénéficier d'un tel regroupement, alors au demeurant que l'autorité préfectorale n'est jamais tenue de rejeter pour ce motif une demande tendant au bénéfice du regroupement familial ; que Mme B... ne saurait, dès lors, utilement invoquer la violation par ladite décision, des dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne lui sont pas applicables ;
- Considérant que Mme B...se prévaut de son mariage le 29 juin 2013 en France avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident dont la validité expire le 14 septembre 2016, de la naissance de sa fille en France le 12 octobre 2013, de la circonstance qu'elle était enceinte de cinq mois au 31 juillet 2014, date de cette décision de refus de titre et de la possibilité qu'elle aurait de travailler en France au regard de ses qualifications professionnelles et de son diplôme " d'infirmière auxiliaire " obtenu au Maroc en juillet 2010 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée irrégulièrement en France à l'âge de 24 ans ; que le refus de titre de séjour en tant que tel n'a pas pour effet ni conséquence de la séparer de sa fille née le 12 octobre 2013 ; qu'alors qu'elle ne se prévaut d'aucune spécificité liée à cet état de grossesse, la simple circonstance qu'elle était enceinte à la date de ce refus de séjour ne saurait être constitutive en tant que telle d'une atteinte disproportionnée au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en tout état de cause, Mme B...n'établit pas que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre au Maroc, pays dont toute la famille a la nationalité ou que son mari, de nationalité marocaine, ne pourrait pas se rendre au Maroc pour la rencontrer ; qu'eu égard au caractère récent du mariage, et compte tenu notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B..., qui ne conteste pas avoir des attaches sociales et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence, où elle a étudié et où résident ses deux parents et ses 5 frères et soeurs, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant, qu'en se bornant à se prévaloir de la situation familiale susmentionnée, Mme B...ne justifie ni d'un motif exceptionnel, ni de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les dispositions de ce texte ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence d'autre élément par rapport à ce qui a déjà été exposé, Mme B...n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour en litige sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...n'implique pas, par elle-même, la séparation de leur enfant de ses parents ; que, si l'intéressée soutient, sans l'établir, qu'une durée de 24 mois est nécessaire pour obtenir le bénéfice du regroupement familial et que ceci induirait une séparation d'avec sa fille pour l'ensemble de ces 24 mois ; elle peut toutefois emmener sa fille avec elle ou décider avec son époux des modalités de garde de cette enfant en cas de séparation temporaire d'avec son époux ; qu'en outre elle conserve la possibilité de solliciter un retour en France et que, dans l'attente, son époux, également de nationalité marocaine, peut effectuer des séjours au Maroc ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de la fille de Mme B... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet du Rhône a refusé le 30 juillet 2014 la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, celle-ci était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990, doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de MmeB... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'il s'ensuit que le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions précitées, doit, en tout état de cause être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... C...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00224 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.