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15LY00603

CETATEXT000031858125 J2_L_2015_12_000001500603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858125.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15LY00603, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 15LY00603 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SCHURMANN M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'une part, d'annuler les décisions du 26 mai 2014 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1406212 du 27 janvier 2015 le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions préfectorales du 26 mai 2014, enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, présentée par le préfet de la Savoie, il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1406212 du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2015 ; 2°) de rejeter les demandes de M. C.... Il soutient que : - la décision de refus de titre a été signée par MmeA..., directrice de la réglementation de la préfecture de la Savoie qui dispose pour ce faire d'une délégation préfectorale du 10 février 2014 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; - l'avis émis le 17 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé comporte l'ensemble des précisions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, est rédigé lisiblement en langue française, permet d'identifier son auteur et est revêtu de sa signature et il est communiqué afin que sa régularité soit constatée ; c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé les décisions en litige au motif de l'absence de production de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; - alors qu'il apparaît que M. C... souffre de troubles en lien avec un stress post-traumatique, il résulte de la réponse émanant du consul-régisseur de l'ambassade de France à Sarajevo et du tableau récapitulatif des pathologies traitées en Bosnie que les institutions bosniennes sont à même de traiter l'ensemble des maladies et notamment les troubles mentaux et du comportement, les états dépressifs, les états de stress post-traumatique les troubles schizotypiques et délirants, les maladies du système nerveux, et il ressort également des sites Internet de l'hôpital de Tuzla et de la clinique de Sarajevo que les soins psychiatriques y sont dispensés ; le refus de titre n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C... ne justifie pas d'une ancienneté de séjour importante en France, alors qu'il dispose d'importantes attaches personnelles en Bosnie, où résident son épouse et ses enfants. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Un mémoire, enregistré le 1er décembre 2015, a été présenté pour M. C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

  1. Considérant que M.C..., de nationalité bosnienne, né le 3 septembre 1961, a présenté, une première fois, le 12 janvier 2006, une demande d'asile, examinée dans le cadre d'une procédure prioritaire, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 janvier 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 décembre 2006 ; qu'après avoir été éloigné à destination de la Bosnie-Herzégovine, le 29 octobre 2006, il est revenu en France, et a de nouveau présenté une demande d'asile, le 17 juillet 2008, qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 juillet 2008 puis par une décision de la CNDA du 7 juillet 2009 et il a été reconduit une seconde fois à destination de la Bosnie-Herzégovine, le 9 octobre 2009 ; qu'entré pour la dernière fois en France, selon ses déclarations, en juin 2011, il a déposé, le 3 novembre 2011, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et a obtenu une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail régulièrement renouvelée jusqu'au 3 février 2014 ; qu'il a sollicité, le 11 février 2014, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de troubles psychiatriques ; que par des décisions du 26 mai 2014, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande et a assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de la Savoie fait appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 26 mai 2014, lui a enjoint de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  3. Considérant que le préfet de la Savoie, qui produit en appel l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 17 avril 2014 mentionné dans sa décision du 26 mai 2014, a sollicité cet avis dans le cadre de l'examen de la demande de carte de séjour présentée par M. C... en février 2014 compte tenu de son état de santé ; que, alors que M. C... se bornait à se prévaloir de l'absence de justification de la consultation dans des conditions régulières du médecin de l'agence régionale de santé, ledit avis est signé par un médecin de l'agence régionale de santé nommément désigné, dont la fonction est clairement précisée dans ce même avis ; que dès lors, il n'est pas établi une absence de consultation d'un médecin de l'agence régionale de santé ni que le signataire de cet avis, qui n'a au demeurant pas été suivi par le préfet de la Savoie, n'était pas compétent pour l'émettre ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision pour le motif tiré de l'irrégularité de cet avis, non produit alors par ledit préfet, en ce qu'il n'aurait pas été émis par un médecin ayant la qualité de médecin désigné par le directeur de l'agence régionale de santé, en se fondant sur les seules allégations de M. C..., sans en vérifier le bien-fondé par une mesure d'instruction ;
  4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif ;
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par Mme B... A..., qui a reçu délégation du préfet de la Savoie, par arrêté du 10 février 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes, correspondances administratives et transmissions diverses pour les affaires ressortissant à son service à l'exclusion de certains actes dont ne relève pas la décision contestée ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige, en tant qu'il refuse de délivrer à M. C... un titre de séjour, comporte, exposées de façon suffisamment détaillée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... présente une pathologie liée à un syndrome de stress post-traumatique ; qu'il ressort également desdites pièces, et en particulier des éléments, dont il a été fait état dans la décision de refus de titre de séjour en litige par le préfet de la Savoie, transmis par le consul-régisseur de l'ambassade de France à Sarajevo du 14 mars 2014 et du tableau récapitulatif des pathologies traitées en Bosnie-Herzégovine, complétés en appel par des références aux sites Internet de l'hôpital de Tuzla et de la clinique de Sarajevo, que le pays dont est originaire M. C... dispose de services de santé psychiatrique, et que des médicaments adaptés aux pathologies de nature psychiatrique y sont disponibles ; qu'il ne ressort pas des pièces médicales produites par l'intéressé, et en particulier des certificats rédigés par le docteur Duguet, médecin psychiatre, et le docteur Dechaume, qui ne comportent aucune mention relative à la capacité de soins en Bosnie-Herzégovine, ni de ceux rédigés par le docteur Mertuk, praticien hospitalier, qui se bornent à indiquer que la prise en charge médicale de M. C... " ne peut, à notre connaissance, être réalisée dans son pays d'origine " et à mentionner une prise en charge spécifique dont M. C... ne peut " selon ses déclarations " bénéficier dans son pays d'origine, que M. C... ne pourrait recevoir dans ce pays des soins adaptés à cet état de santé ; que, d'autre part, M. C... n'établit pas, par des documents probants, la réalité des persécutions dont il prétend être la victime dans son pays d'origine, ni, par suite, le lien dont il se prévaut entre sa pathologie, de nature psychiatrique, et les événements traumatisants qu'il dit avoir vécus dans ce pays, alors au demeurant qu'ainsi qu'il a été dit, les demandes d'asile qu'il avait présentées ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le préfet de la Savoie, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes mentionnant l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine de M. C..., et alors même qu'il avait précédemment délivré à ce dernier des autorisations provisoires de séjour au vu de précédents avis de ce médecin, n'a pas, en refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 26 mai 2014, lui a enjoint de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C.... Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00603 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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