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15LY00623

CETATEXT000031858129 J2_L_2015_12_000001500623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858129.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15LY00623, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de LYON 15LY00623 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FAURE CROMARIAS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 20 janvier 2015 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1500141-1500142 du 24 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2015, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 janvier 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 20 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer le passeport qu'il a remis le 20 janvier 2014, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'un délai de trente jours a été accordé à son épouse pour quitter le territoire français ; - la décision fixant l'Albanie comme pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence n'est pas motivée. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 18 mars 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par un jugement du 24 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation des décisions du 20 janvier 2015 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a assigné à résidence ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant albanais né le 28 juillet 1975, ne résidait sur le territoire national, où il est arrivé, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 2001 et 2006, le 18 mars 2013 selon ses déclarations, que depuis un peu moins de deux ans à la date des décisions contestées ; qu'alors que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du même jour, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale en Albanie, où ils ont nécessairement conservé des attaches ; que la circonstance qu'un délai de trente jours a été accordé à l'épouse de M. A...pour quitter le territoire français ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à la vie privée et familiale du couple ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A...a fourni des efforts d'intégration au sein de l'association Emmaüs et que ses enfants sont scolarisés, les décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que M.A..., qui se borne à affirmer qu'il est menacé dans son pays d'origine où il a été agressé par l'ex compagnon de sa soeur, n'établit pas l'actualité des risques qu'il prétend encourir, ni que sa sécurité serait menacée sur l'ensemble du territoire albanais ou que les autorités albanaises ne seraient pas à même de le protéger ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 mars 2014, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...). / La décision d'assignation à résidence est motivée.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;
  9. Considérant que la décision contestée portant assignation à résidence comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, elle est motivée ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00623 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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