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15LY00853

CETATEXT000031858135 J2_L_2015_12_000001500853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858135.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15LY00853, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de LYON 15LY00853 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL VIBOUREL Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par le jugement n° 1406223 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, M. B... représenté par Me C...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 27 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (TTC) à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B...soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il mentionne le mémoire en défense produit par le préfet du Rhône le 17 novembre 2014 après la clôture de l'instruction et qui n'a pas été communiqué à son conseil ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation puisque la demande de titre de séjour n'a pas été produite par le préfet du Rhône ; - c'est à tort que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est également à tort que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 313-14 du même code ; - il répond aux exigences posées par l'article L. 313-15 et en refusant de lui délivrer un titre sur ce fondement le préfet du Rhône a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des deux autres et méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé en rappelant que la demande de titre n'a été présentée que sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
  2. Considérant que M.B..., né en juillet 1995, de nationalité albanaise, déclare être entré irrégulièrement en France en juillet 2012 ; qu'il a sollicité un titre de séjour le 6 août 2013 ; que, par des décisions du 27 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel M. B... pourra être reconduit ; que M. B... relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour concernant M. B...présentée le 6 août 2013 par la mission évaluation et orientation des mineurs isolés étrangers (MEOMIE), et que le préfet du Rhône a produite en appel, était fondée sur l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi " et à défaut " au titre de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il n'est pas contesté que le préfet du Rhône n'a examiné cette demande qu'au regard des seules dispositions de l'article L. 313-15 dudit code ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...est entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ;
  4. Considérant que l'annulation du refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ainsi que celle de la décision fixant le pays de destination ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales du 27 février 2014 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettant pas de faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées par l'État sur le fondement de cet article doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'État sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée la somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1406223 du tribunal administratif de Lyon en date du 4 décembre 2014 est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône en date du 27 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et déterminant le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera au conseil de M. B...la somme de 1 200 euros à charge pour Me C... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  7. '' '' '' '' 4 N° 15LY00853 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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