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15LY01188

CETATEXT000031858145 J2_L_2015_12_000001501188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858145.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15LY01188, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 15LY01188 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL RAHACHE M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1407533 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, présentée pour M. B... D..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2015 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente, est entaché d'une erreur de fait révélant une absence d'examen particulier de sa situation, a méconnu les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien et les lignes directrices contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012, ainsi que celles de l'article 6.5 dudit accord et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée le refus de titre de séjour, a été signée par une autorité incompétente, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 26 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado.

  1. Considérant que M. B...D..., ressortissant algérien né en 1960, est entré en France selon ses déclarations le 6 novembre 1999 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile le 9 décembre 1999 ; que cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 janvier 2000 confirmée par décision du 19 octobre 2000 par la commission des recours des réfugiés ; qu'il a demandé ensuite le bénéfice de l'asile territorial le 24 novembre 2000 qui lui a été refusé par une décision du 28 juillet 2001 du ministre de l'intérieur ; qu'il a ensuite fait l'objet, le 31 août 2001, d'un refus de titre de séjour, puis le 10 septembre 2001 d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, le 8 octobre 2012, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par décisions du 1er décembre 2014, le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que, M. D... relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. C... A..., qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 17 avril 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois d'avril 2014 et dont le contenu était précis, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers dont les refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance invoquée par M. D...que le préfet a omis de mentionner la présence en France d'une soeur de nationalité française et a indiqué que quatre des personnes mentionnées comme étant ses frères étaient des demi-frères ne suffit pas à regarder le préfet comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé tant au regard de la durée de résidence en France et du fondement de la demande de certificat de résidence, qu'au regard de sa situation personnelle et familiale ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par M. D...qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que, notamment, l'intéressé s'est borné à produire des attestations peu circonstanciées et rédigées en des termes généraux par des tiers pour l'année 2011 ; qu'il a également produit, pour les années 2004 à 2008, des attestations et deux certificats établis par un médecin généraliste dont un postérieurement à la décision litigieuse se bornant à préciser qu'il avait vu l'intéressé trois ou quatre fois par an au cours des années 2004 à 2006 puis de 2007 à 2009, sans autre précision, ainsi que trois photographies portant une date du 9 août 2005 et une ou deux factures de pharmacie établies de manière manuscrite et portant un tampon parfois peu visible pour les années 2004, 2007 et 2008, ces éléments étant insuffisamment probants pour établir sa présence habituelle en France au cours de ces années ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  6. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant que M. D... se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de ce que deux frères et deux soeurs, dont trois ont la nationalité française et une a un certificat de résidence, résident en France ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. D..., célibataire et sans enfant, résidait en France depuis plus de dix années à la date de la décision litigieuse ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment huit de ses frères et soeurs dont quatre seraient, selon ses dires, ses demi-frères et il n'établit pas qu'il ne pourrait y mener dans son pays, de manière autonome, sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de sa présence sur le territoire français, et même si la décision ne mentionne pas la présence en France de sa soeur de nationalité française, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a pas ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause celles du
  10. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des orientations générales, dont les intéressés ne peuvent se prévaloir ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  12. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. C... A..., qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 17 avril 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois d'avril 2014 et dont le contenu n'était pas trop général, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers dont les décisions portant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'éloignement litigieuse ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. D... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
  14. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 décembre
  16. '' '' '' '' 2 N° 15LY01188 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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