CETATEXT000031858147 J2_L_2015_12_000001501228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858147.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15LY01228, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 15LY01228 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER PIEROT M. Yves BOUCHER M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 juin 2014 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1405723 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat. Il soutient que : S'agissant du refus de carte de séjour : - les premiers juges n'ont pas examiné complètement ses moyens fondés sur la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celui selon lequel ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation selon laquelle il est nécessaire pour lui de suivre son traitement médical en France en prenant en compte l'existence d'un lien entre sa pathologie et les évènements subis dans son pays d'origine ; - les premiers juges ont mal apprécié sa situation de fait et de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a désormais l'essentiel de ses attaches privées en France ; - le refus contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - les premiers juges n'ont pas examiné complètement ses moyens fondés sur la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celui selon lequel cette obligation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la désignation du pays de renvoi : - la décision prescrivant son renvoi en République démocratique du Congo viole l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boucher, président, a été entendu au cours de l'audience publique ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le moyen selon lequel les premiers juges n'auraient "pas statué sur la totalité" de certains des moyens invoqués devant eux n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que l'affirmation de M. D...selon laquelle sa pathologie serait en lien avec des évènements subis dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, n'est assortie d'aucune précision circonstanciée et n'est corroborée par aucune pièce, notamment médicale, versée au dossier ; que pour le surplus de son argumentation, le moyen du requérant selon lequel le préfet aurait fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire " à l 'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d''une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ", doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il convient d'adopter ;
- Considérant que M. D...soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France en septembre 2012, que sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 janvier 2013, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 septembre 2013 et que c'est dans ce contexte qu'il présenté, le 30 décembre 2013, la demande de carte de séjour qui a donné lieu à la décision de refus en litige du 23 juin 2014 ; qu'il se trouvait ainsi depuis moins de deux ans en France à la date de ce refus ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit son état de santé ne nécessite pas son maintien dans ce pays, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'apparaît pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge d'environ vingt-cinq ans ; que, dans ces circonstances, le refus de l'admettre au séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que si, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile, l'étranger dont l'état de santé répond aux conditions fixées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code citées au point 2, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la situation de M.D..., ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, ne répond pas à ces conditions ;
- Considérant que les moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les motifs exposés au point 3 ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
- Considérant que si M.D..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant de soumettre quiconque à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, il n'établit pas être réellement et personnellement exposé à de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant, sans autre précision, à évoquer ses craintes et à soutenir qu'il souffrirait de troubles liés à des évènements vécus dans ce pays ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions prises par le préfet de l'Isère par arrêté du 23 juin 2014 ; que sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre de ses frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 15LY01228 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.