← France

15LY01246

CETATEXT000031858150 J2_L_2015_12_000001501246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858150.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15LY01246, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 15LY01246 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER DE BAETS FREDERIC M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Monier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui payer une provision de 1 000 000 d'euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait du retard pris dans l'approbation du plan de prévention des risques technologiques générés par l'établissement exploité par la société Antargaz à Cournon-d'Auvergne. Par une ordonnance n° 1401640 du 26 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande de provision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2014, et un mémoire, enregistré le 4 septembre 2015, la SCI Monier, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 mars 2015 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 000 000 d'euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait du retard pris dans l'approbation du plan de prévention des risques technologiques générés par l'établissement exploité par la société Antargaz à Cournon-d'Auvergne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le retard du préfet à prendre un arrêté fixant le plan de prévention des risques technologiques générés par l'établissement de la société Antargaz est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - ce retard est à l'origine directe et exclusive de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de louer l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire à côté de cet établissement, des locataires potentiels ayant renoncé à leurs projets du fait de l'incertitude quant à la situation juridique future du bien à louer ; - qu'elle a subi à compter du 6 mars 2013 un préjudice financier de 1 000 000 d'euros du fait de ce retard qui lui a fait perdre les revenus de la location de son bien et le bénéfice de l'autorisation délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de provision en première instance était irrecevable en l'absence de circonstances de fait nouvelles depuis le rejet d'une précédente demande ; - les prorogations du délai d'approbation du plan de prévention des risques technologiques générés par la société Antargaz sur la commune de Cournon-d'Auvergne ne sont pas fautives ; - ces prorogations ne sont pas la cause de l'absence de location du bien immobilier de la requérante ; - le préjudice invoqué n'a pas de caractère certain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la SCI Monier.

  1. Considérant que la SCI Monier relève appel de l'ordonnance du 26 mars 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une provision de 1 000 000 d'euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait du retard pris dans la procédure d'approbation du plan de prévention des risques technologiques générés par l'établissement exploité par la société Antargaz à Cournon-d'Auvergne ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, que selon l'article R. 515-40 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine : / 1° Le périmètre d'étude du plan ; / 2° La nature des risques pris en compte ; / 3° Les services instructeurs ; / 4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet. / II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine. / (...) / IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai. " ;
  4. Considérant que la SCI Monier est propriétaire d'un terrain sur lequel sont implantés un bâtiment commercial et une habitation à Cournon-d'Auvergne ; que ce terrain est situé dans le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques générés par le dépôt de stockage et de distribution de gaz inflammables liquéfiés exploités à proximité immédiate par la société Antargaz, plan dont l'élaboration a été prescrite par arrêté du 28 décembre 2009 du préfet du Puy-de-Dôme ; que, par arrêté du 1er août 2011, le préfet a prorogé jusqu'au 27 décembre 2012 le délai d'approbation de ce plan ; que ce délai a été de nouveau prorogé jusqu'au 27 juin 2014 par arrêté préfectoral du 21 décembre 2012, jusqu'au 27 juin 2015 par arrêté préfectoral du 10 juillet 2014, puis jusqu'au 27 décembre 2016 par arrêté préfectoral du 26 juin 2015 ; que la SCI Monier demande la condamnation de l'Etat à lui payer une provision de 1 000 000 d'euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi à compter du 7 mars 2013 du fait de l'impossibilité de louer l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire et qu'elle impute aux arrêtés préfectoraux de prorogation du délai d'approbation du plan des 21 décembre 2012, 10 juillet 2014 et 26 juin 2015 ; que, toutefois, il ne ressort pas des termes des deux courriers des 24 novembre 2011 et 17 juin 2013 de la société BNP Paribas Real Estate, ni de ceux des deux courriers des 21 juin 2013 et 21 mars 2014 de la société Meubles Cavagna, produits par la SCI Monier, qui font principalement état de l'implantation du dépôt de stockage et de distribution de gaz à proximité de l'ensemble immobilier appartenant à la requérante, que la renonciation de ces candidats à la location de cet ensemble auraient pour origine certaine et directe les prorogations successives jusqu'au 27 décembre 2016 du délai d'élaboration du plan de prévention des risques technologiques ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice financier invoqué par la SCI Monier présenterait un lien de causalité certain et direct avec les arrêtés préfectoraux des 21 décembre 2012, 10 juillet 2014 et 26 juin 2015 ; que, par suite, la requérante ne peut être regardée comme se prévalant d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre de l'Etat ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre à la demande de première instance, que la SCI Monier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Monier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Monier et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre
  6. '' '' '' '' 2 N° 15LY01246 lt 44 Nature et environnement. 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  7. Référé-provision. 60-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Retards.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.