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15LY01262

CETATEXT000031858154 J2_L_2015_12_000001501262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858154.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15LY01262, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de LYON 15LY01262 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL LETELLIER Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I...F...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405692 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, MmeH..., représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 9 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cette examen une autorisation provisoire de séjour l'habilitant à travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car c'est à tort qu'il a rejeté sa demande comme tardive, dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle avait été adressée avant l'expiration du délai de recours contentieux et que la date de son traitement par le bureau d'aide juridictionnelle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande ; les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle avait nécessairement considéré que sa demande avait été adressée dans les délais prévus par la loi ; - le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, le préfet se contente de se référer à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'il n'est pas lié par son appréciation ; cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire enregistré le 29 juin 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il se réfère à ses écritures de première instance. Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 18 mars 2015. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application, - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public. 1. Considérant que MmeH..., originaire de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2014 du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, désignation du pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

  1. a)De la notification de la décision d'admission provisoire ;
  2. b)De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
  3. c)De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
  4. d)Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " et qu'aux termes de l'article 40 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission " ; 4. Considérant qu'il est constant que l'arrêté litigieux du 9 mai 2014 a été notifié à Mme F...le 22 mai 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par cette dernière a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Grenoble le 21 juin 2014, ainsi qu'en atteste le cachet apposé sur l'enveloppe par les services postaux du bureau de Valence-Championnet ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la demande d'aide juridictionnelle a été adressée dans le délai de recours contentieux de 30 jours et a prorogé le délai de recours, alors même qu'elle n'a été reçue par le bureau d'aide juridictionnelle que le 25 juin 2014 ; que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à l'intéressée le 1er août 2014, que le délai de recours contentieux avait vocation à recommencer à courir le jour où cette décision devenait définitive, soit le 1er octobre 2014 ; qu'il suit de là que le recours pour excès de pouvoir formé par son conseil, enregistré au greffe du tribunal le 23 septembre 2014, n'est pas tardif ; que, dès lors, Mme F...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; que ce jugement est, dans ces conditions, irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme F...; Sur la légalité des décisions préfectorales : En ce qui concerne la légalité externe : 5. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées sont signées par M. A...C..., directeur de cabinet du préfet de la Drôme ; que, par un arrêté du 5 mars 2014 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, " délégation permanente de signature est donnée à Mme Alice Coste, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme à l'effet de signer au nom du Préfet, tous actes et documents administratifs relevant des services de la Préfecture et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'État ", à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les refus de titres de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme B...et de M. E... D..., sous-préfet de Nyons, la délégation de signature ainsi définie est exercée par M.C..., directeur de cabinet du préfet ; qu'il n'est pas établi que, le 9 mai 2014, Mme B...et M. D...n'ont pas été absents ou empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour doit être écarté ; 6. Considérant, en second lieu, que la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 511-1-I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que Mme F...est de nationalité congolaise (RDC) et qu'elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'elle est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est, dans ces conditions, suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : 7. Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; 8. Considérant que Mme F...fait valoir qu'elle vit en France avec sa fille, scolarisée, qu'elle est bien intégrée, qu'elle est enceinte d'un enfant français, qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine ; qu'elle précise, s'agissant de ses attaches au Congo, que ses parents sont décédés, que son mari a disparu et que ses deux premiers enfants vivent avec leur père ; 9. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...est entrée en France à l'âge de 31 ans, en septembre 2012 ; qu'elle vit ainsi en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'aucune pièce du dossier ne corrobore l'existence alléguée de sa grossesse ; qu'elle ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire national, mis à part sa fille, née en 2010, qui l'a accompagnée ; que la vie familiale peut reprendre hors de France, les risques allégués en cas de retour en République Démocratique du Congo n'étant pas établis ; que, dans ces conditions, ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne portent au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ni cette décision, ni la mesure d'éloignement ne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet est illégale au motif qu'elle a vocation à obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, au regard des circonstances de l'espèce ainsi rappelées, le refus de séjour qui lui a été opposé n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; 10. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; 11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante était effectivement mère d'un enfant de nationalité française, à la date de l'arrêté litigieux ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées ; 12. Considérant, enfin, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 13. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la rédaction même de la décision fixant le pays de destination, rappelée au point 6, que le préfet ne s'est pas cru tenu par l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides mais a porté sa propre appréciation sur les conséquences qu'aurait pour elle un retour dans son pays d'origine ; 14. Considérant par ailleurs que Mme F...soutient avoir été détenue pendant cinq mois par l'inspection provinciale de Kinshasa, et y avoir subi des violences physiques et sexuelles, avant de parvenir à s'évader ; que si elle présente des cicatrices compatibles avec son récit, cette circonstance n'est pas suffisante, à elle seule, pour permettre de regarder les risques allégués comme établis ; que les autres éléments du dossier sont insuffisamment probants pour justifier qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office méconnait les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2014 ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par Mme F..., partie perdante, sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1405692 du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 janvier 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme F...devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre 2015. '' '' '' '' N° 14LY00768 N° 15LY01262 6 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-01-07-04-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais. Prolongation par des textes spéciaux.

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