← France

15LY01286

CETATEXT000031858157 J2_L_2015_12_000001501286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858157.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15LY01286, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de LYON 15LY01286 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE SABATIER M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 7 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1409186 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de MmeD.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2015, MmeD..., représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision lui refusant le droit au séjour a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour ne viole ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle ne viole pas l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être annulée pour exception d'illégalité ; elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle ne viole pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle ne viole pas l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination ne peut être annulée pour exception d'illégalité ; - les conclusions aux fins d'injonction ne sont pas fondées ; - les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées. Mme D...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - et les observations de MeC..., substituant MeF..., représentant Mme D....
  3. Considérant que Mme B...D..., née le 5 janvier 1993, ressortissante arménienne, indique être entrée en France le 10 avril 2011 avec son compagnon M. A...E... ; qu'à l'issue du rejet de sa demande d'asile, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 juillet 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2012, elle a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement par décisions du préfet du Rhône en date du 3 avril 2012 ; que, le 5 avril 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnante d'étranger malade ; que, le 22 mai 2012, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme D...a formé un recours contre ces décisions ; que le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 25 septembre 2012 a rejeté sa requête ; que, le 23 janvier 2013, elle a sollicité, pour la deuxième fois, un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade que le préfet lui a délivré pour une durée courant jusqu'au 1er avril 2014 ; qu'elle en a sollicité le renouvellement le 4 mars 2014 ; que, par des décisions du 7 novembre 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'exécution forcée ; que Mme D...relève appel du jugement du 19 mars 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du 7 novembre 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que Mme D...résidait en France à la date de sa demande de renouvellement de titre depuis seulement trois années et sept mois et s'y était maintenue après avoir fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement dont l'une était devenue exécutoire ; que la circonstance qu'elle serait venue rejoindre sa belle-mère, en compagnie de M.E..., son compagnon, et de leurs deux enfants dont l'un est scolarisé, ne suffit pas à démontrer que le centre de sa vie privée et familiale serait désormais installé dans ce pays alors que son beau-père, sa belle-mère ainsi que son compagnon font également l'objet d'une mesure d'éloignement et que la scolarisation de son enfant est récente ; que les éléments produits par la requérante aux fins de prouver qu'elle est parfaitement intégrée sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle ou sociale ancienne dans la société française ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que si elle fait valoir que sa présence en France serait nécessaire pour assister son compagnon dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet du Rhône a, quant à lui, estimé qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine et la cour par arrêt de ce jour, a rejeté la requête formée par M. E...à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mars 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le préfet à sa propre demande de titre ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour doit, pour les mêmes raisons, être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  9. Considérant que Mme D...et M.E..., tous deux ressortissants arméniens, n'établissent pas ne pas pouvoir reconstruire leur vie familiale dans leur pays ; qu'ils n'établissent pas davantage que leurs deux enfants ne pourront y suivre une scolarité normale ; que la requérante n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à établir que son retour en Arménie serait de nature à nuire à l'intérêt supérieur de ses deux enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 novembre 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Me F...doivent, par suite, être rejetées ;
  17. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme D...à verser à l'État la somme qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'État tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  18. '' '' '' '' 4 N° 15LY01286 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.