CETATEXT000031858160 J2_L_2015_12_000001501291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858160.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15LY01291, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de LYON 15LY01291 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE SABATIER M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 7 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1409185 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M.D.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2015, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision lui refusant le droit au séjour a été prise en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation du 10° de l'article L. 511.4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant M.D....
- Considérant que M. A...D..., né le 1er avril 1991, ressortissant arménien, indique être entré en France le 10 avril 2011 avec sa compagne MmeC... ; qu'à l'issue du rejet de sa demande d'asile, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 juillet 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2012, il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement par décisions du préfet du Rhône du 3 avril 2012 ; que le 5 avril 2012 il a sollicité, une première fois, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 22 mai 2012, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, en assortissant ce refus d'une nouvelle mesure d'éloignement ; que le recours qu'il a formé contre ces décisions a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 septembre 2012, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon, le 28 mars 2013 ; que, le 23 janvier 2013, il a sollicité pour la deuxième fois la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 susmentionné ; que le préfet lui a délivré un tel titre de séjour valable jusqu'au 1er avril 2014 dont il a sollicité le renouvellement le 4 mars 2014 ; que, par les décisions attaquées du 7 novembre 2014, le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution forcée ; que M. D...relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 novembre 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d' apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis du 23 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'il n'est pas contesté que M.D..., atteint de troubles psychiatriques, bénéficiait à la date de l'arrêté litigieux d'un suivi régulier et d'un traitement à base de prises de produits médicamenteux ;
- Considérant que pour mettre en cause la présomption d'indisponibilité des traitements résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Rhône produit des documents issus de l'ambassade de France en Arménie en date du 4 octobre 2013, du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 7 novembre 2013 et de l'Institut de santé des enfants et adolescents d'Erevan en date du 12 avril 2013, qui démontrent le sérieux et les capacités des institutions arméniennes pour traiter la majorité des maladies courantes ainsi qu'une liste des médicaments enregistrés en Arménie à la date du 31 décembre 2013, mentionnant comme disponibles dans ce pays les médicaments prescrits à l'intéressé ou des médicaments équivalents ;
- Considérant que, compte tenu de ces éléments, il appartient à M. D...de démontrer en quoi les traitements dont le préfet a établi l'existence ne constitueraient pas des traitements appropriés à sa pathologie, un traitement approprié n'étant pas nécessairement un traitement thérapeutique identique à celui dont il bénéficie en France ; que M. D...se borne à produire un certificat médical d'un médecin psychiatre en date du 20 novembre 2014, postérieur à la décision attaquée, et six ordonnances du même médecin prescrivant la prise de Valium 10 mg, de Tercian 25 mg et de Risperdal 2 mg, de Deroxat 20 mg, de Tranxène 10 mg, de Lexom et d'Iusperdal, ainsi que la copie de la traduction d'un document en date du 17 novembre 2014, décrit comme émanant du ministère de la santé de la république d'Arménie qui fait seulement état de l'absence d'enregistrement dans ce pays de trois des sept médicaments prescrits à l'intéressé, le Valium 10 mg, le Tercian 25 mg et le Risperdal 2 mg ; que le certificat du psychiatre que produit M. D...ne donne cependant aucune indication sur l'obligation de combiner l'ensemble des médicaments qui ont été prescrits au requérant ou sur l'impossibilité pour celui-ci de poursuivre son traitement par la prise des seuls médicaments indiqués par le préfet comme disponibles et comme ayant les mêmes principes actifs que ceux non enregistrés en Arménie ; que, dans ces conditions, M. D...n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour démontrer que les traitements dont le préfet a établi l'existence dans son pays d'origine ne seraient pas adaptés à sa situation ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. D...indique être entré en France le 10 avril 2011, soit depuis seulement trois années et sept mois à la date de la décision attaquée, et s'y être maintenu après avoir fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement dont l'une était devenue exécutoire ; que la circonstance qu'il serait venu rejoindre sa mère en compagnie de sa compagne et de leurs deux enfants dont l'un est scolarisé, ne saurait, par elle-même, établir que M. D...a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale alors que son père, sa mère et sa compagne font également l'objet d'une mesure d'éloignement et que la scolarisation de son enfant est récente ; que s'il se prévaut d'avoir pu bénéficier de plusieurs contrats de travail ou d'insertion, leur durée ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle ancienne dans la société française ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en l'absence d'autre élément, qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile institue la commission du titre de séjour du département qui, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code est saisie par l'autorité administrative notamment lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant que M. D...n'établit pas remplir les conditions lui permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'avis favorable qu'avait émis le médecin de l'agence régionale de santé, qui ne liait pas le préfet et ne lui donnait pas de droit à l'obtention d'un titre de séjour ; qu'il ne réside pas en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que M. D...et sa compagne, MmeC..., tous deux ressortissants arméniens, n'établissent pas ne pas pouvoir reconstruire leur vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'ils n'établissent pas davantage que leurs deux enfants ne pourront y suivre une scolarité normale ; que le requérant n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à établir que son retour en Arménie serait de nature à nuire à l'intérêt supérieur de ses deux enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 novembre 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Me E...doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- '' '' '' '' 7 N° 15LY01291 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.