CETATEXT000031858162 J2_L_2015_12_000001501292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858162.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15LY01292, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de LYON 15LY01292 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE SABATIER M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 7 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n°1409184 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme A...E...épouseC.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision lui refusant le droit au séjour a été prise en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête de MmeC... ; Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant Mme C....
- Considérant que Mme A...E...épouseC..., née le 10 avril 1960 à Oktemberian (Arménie), ressortissante arménienne, indique être entrée en France le 9 août 2011 ; qu'à l'issue du rejet de sa demande d'asile, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 février 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2012, elle a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement par décisions du préfet du Rhône en date du 3 avril 2012 ; que, le 4 avril 2012, elle a sollicité, une première fois, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 24 août 2012, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité en assortissant ce refus d'une nouvelle mesure d'éloignement ; que le recours que Mme C...a formé contre ces décisions a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 décembre 2012, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon, le 7 mai 2013 ; que, le 28 mars 2013, elle a sollicité pour la deuxième fois la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 susmentionné ; que la nouvelle décision de rejet du préfet du Rhône en date du 26 février 2014 a été annulée par le tribunal administratif de Lyon par jugement en date du 2 juillet 2014 qui a enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande ; qu'après avoir procédé à ce réexamen, le préfet du Rhône a, par les décisions attaquées du 7 novembre 2014, de nouveau opposé à Mme C...un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'exécution forcée ; que Mme C...fait appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 novembre 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d' apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis du 18 août 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas contesté que Mme C...est atteinte de troubles post-traumatiques et qu'elle bénéficiait, à la date de l'arrêté litigieux, d'un suivi régulier et d'un traitement thérapeutique à base de prises d'anxiolitiques ;
- Considérant que, pour mettre en cause la présomption d'indisponibilité des traitements résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet produit des documents issus de l'ambassade de France en Arménie en date du 4 octobre 2013, du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur en date du 7 novembre 2013 et de l'Institut de santé des enfants et adolescents d'Erevan en date du 12 avril 2013 ; que l'ensemble de ces pièces démontre le sérieux et les capacités des institutions arméniennes pour traiter la majorité des maladies courantes ainsi qu'une liste des médicaments enregistrés en Arménie à la date du 31 décembre 2013, mentionnant comme disponibles les médicaments prescrits à l'intéressée ou des médicaments à la substance active équivalente ;
- Considérant que, compte tenu de ces éléments, il appartient à Mme C...de démontrer en quoi les traitements dont le préfet a établi l'existence ne constitueraient pas des traitements appropriés à sa pathologie, un traitement approprié n'étant pas nécessairement un traitement thérapeutique identique à celui dont elle bénéficie en France ; que la requérante se borne à produire un certificat médical établi par un médecin généraliste en date du 20 novembre 2011, qui ne mentionne aucunement l'indisponibilité des traitements prescrits en Arménie, ainsi que trois ordonnances du même médecin ; que la simple mention sur ces ordonnances de la prescription à la requérante d'Inexium ne saurait suffire à démontrer que ce dernier médicament est l'un de ceux dont la prise est nécessaire au traitement décrit par les certificats médicaux établis par ce médecin généraliste du 10 avril et du 20 novembre 2014 ; que, dans ces conditions, Mme C...n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour démontrer que les traitements dont le préfet a établi l'existence dans son pays d'origine ne seraient pas adaptés à sa situation ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile institue la commission du titre de séjour du département qui, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, est saisie par l'autorité administrative notamment lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant que Mme C...n'établit pas remplir les conditions lui permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'avis favorable qu'avait émis le médecin de l'agence régionale de santé, qui ne liait pas le préfet et ne lui donnait pas de droit à l'obtention d'un titre de séjour ; qu'elle ne réside pas en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...indique être entrée en France le 9 août 2010, soit depuis quatre années et trois mois à la date de la décision attaquée et s'y être maintenue après avoir fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement dont l'une était devenue exécutoire ; que son époux a fait de même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2012 ; que la circonstance que l'une de ses filles, mineure, soit scolarisée en France et qu'un de ses fils, majeur, la compagne de celui-ci et leurs deux enfants nés en France, séjournent également dans ce pays, n'est pas suffisante pour démontrer que le centre de la vie privée et familiale de la requérante est désormais situé en France ; qu'ainsi qu'il a été dit son fils, la compagne de celui-ci, ainsi que son mari, M. F...C..., font en effet également l'objet de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français ; que la requérante ne fait en outre état d'aucun élément tenant à sa propre insertion sociale ou professionnelle en France, ni n'établit qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées ni, en l'absence d'autre élément, qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour attaquée prive Margarita, l'enfant mineur de MmeC..., de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale ; que Mme C...n'établit pas davantage que son enfant ne pourra être scolarisé en Arménie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... a porté à la connaissance du préfet du Rhône des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6, le moyen tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 novembre 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Me D...doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- '' '' '' '' 8 N° 15LY01292 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.