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15LY01537

CETATEXT000031858170 J2_L_2015_12_000001501537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858170.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15LY01537, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 15LY01537 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL GRENIER M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 3 juin 2014 par laquelle le préfet de Côte-d'Or a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son petit-fils C...A... et d'enjoindre audit préfet de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 1402514 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande ; Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, présentée pour M. B...A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à retenir une insuffisance de ressources et l'exiguïté du logement tout en estimant qu'il ne démontrait pas qu'il était de l'intérêt de l'enfant de demeurer auprès de lui en France ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance en date du 26 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, le préfet de Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens exposés par le requérant doivent être écartés comme non fondés Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1938, a demandé le 25 novembre 2013 le regroupement familial au bénéfice de son petit fils C...A..., né le 25 décembre 1995, alors âgé de 17 ans et 11 mois, qui lui avait été confié par kafala le 13 novembre 2013 et qui était entré en France muni d'un visa court séjour en mars 2013 ; que, par une décision en date du 3 juin 2014, le préfet de Côte-d'Or a refusé de faire droit à cette demande ; que M. A...relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent accord. (...) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  3. Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision litigieuse que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée le 25 novembre 2013 par le requérant en faveur de son petit fils, le préfet n'a pas omis de prendre en compte le fait que l'intérêt de cet enfant était en principe de vivre auprès de la personne titulaire à son égard de l'autorité parentale ; que, pour refuser de faire droit à cette demande de regroupement familial, le préfet s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le non respect des conditions de logement ; que si l'intéressé a produit devant les premiers juges des pièces établissant que ses revenus, constitués d'une pension de retraite, d'une rente d'accident de travail et d'une pension d'ancien combattant, étaient supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il est toutefois constant qu'à la date de la décision contestée, la surface habitable du logement de M. A...et son épouse qui devait accueillir le jeune C...se limitait à 24,48 m² ; que, ce logement ne peut être regardé comme normal au sens de l'article 4 de l'accord franco-algérien pour une famille de 3 personnes ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de Côte-d'Or aurait pris la même décision en retenant le seul motif tiré de ce que les conditions de logement offertes par M. A... n'étaient pas remplies, motif qui pouvait légalement la fonder ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A...au regard de l'insuffisance des conditions de logement et des conditions d'accueil en France de l'enfant, le préfet de Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention sur les droits de l'enfant et n'a pas entaché sa décision de refus d'erreur de droit ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...fait valoir que son épouse est malade et qu'ils ont pris en charge leur petit fils depuis son plus jeune âge ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la présence à leur côté en France de son petit-fils, qui a quitté récemment, en mars 2013, l'Algérie où il vivait auprès de ses parents et trois de ses quatre frères et soeurs pour les rejoindre sur le territoire français, s'avèrerait indispensable en raison de l'état de santé de son épouse et notamment qu'il était le seul à pouvoir l'aider et qu'une tierce personne ne pouvait apporter le soutien et l'aide dont elle pouvait avoir besoin ; que, dès lors et dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  9. '' '' '' '' 2 N° 15LY01537 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.

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