CETATEXT000031858177 J2_L_2015_12_000001501617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858177.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15LY01617, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de LYON 15LY01617 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL DRAHY Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 18 août 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1407487 du 25 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 18 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, une autorisation de provisoire de séjour, sans délai, durant le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le refus de titre de séjour opposé à son époux méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de fait s'agissant de la disponibilité des soins appropriés à son état de santé en Albanie ; son époux justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles au regard de son origine ethnique ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision désignant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B...par décision du 8 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.
- Considérant que MmeB..., ressortissante albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été précisé dans l'arrêt n° 15LY01616 de la cour, lu le même jour que le présent arrêt, un traitement approprié à l'état de santé de M.B..., époux de la requérante, existe dans leur pays d'origine ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que son conjoint a vocation à recevoir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante et son époux, tous deux de nationalité albanaise, résident en France depuis juin 2012, avec leurs enfants ; que Mme B...se prévaut des efforts d'intégration de l'ensemble de sa famille ; que, cependant, leur séjour sur le territoire national, d'environ deux ans à la date de l'arrêté litigieux, est récent ; qu'ils ne justifient d'aucune autre attache familiale sur le territoire français ; que M. B... est également en situation irrégulière et qu'un traitement approprié à son état de santé existe dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, ni le refus de titre de séjour, ni la mesure d'éloignement dont il est assorti, ni la décision désignant le pays de renvoi n'ont porté au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeB..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que les allégations relatives à l'impossibilité de scolariser les enfants de la requérante en Albanie ne sont pas assorties d'éléments suffisamment probants pour établir l'absence de toute perspective de scolarisation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les troubles du langage dont est atteinte la jeuneD..., née en 2000, ne pourraient recevoir aucun suivi approprié dans leur pays d'origine ; que les mesures en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs parents ; que, par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, le refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement et la décision désignant le pays de renvoi ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'en absence de démonstration de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- '' '' '' '' N° 15LY01617 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.