CETATEXT000031858179 J2_L_2015_12_000001501627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858179.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15LY01627, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de LYON 15LY01627 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL BLANC Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes distinctes, Mme D...B...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés en date du 25 novembre 2014 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1407652-1407653 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2015, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 25 novembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les refus de titre de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des lignes directrices de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - les arrêtés litigieux méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.
- Considérant que M. et MmeB..., ressortissants kosovars, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 novembre 2014 du préfet de la Haute-Savoie refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant un pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, présentés en première instance et repris en appel, tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire du 28 novembre 2012 ne comporte pas de ligne directrice dont les requérants pourraient utilement se prévaloir devant le juge ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, d'une part, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 17 février 2014 relatif à M.B..., que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; qu'il appartient, dans ces conditions, à M. B...d'apporter des éléments probants de nature à remettre en cause la présomption résultant de cet avis s'agissant de la disponibilité des soins nécessaires au Kosovo ; qu'en se bornant à évoquer un précédent avis ayant statué dans un sens différent et à se prévaloir d'un rapport de l'Organisme Suisse d'Aide aux Réfugiés, ainsi que d'un certificat médical du docteur Kassan ne prenant pas position sur l'existence de traitements appropriés dans le pays d'origine de M.B..., ce dernier n'établit pas l'absence de tels traitements au Kosovo ;
- Considérant, d'autre part, que dans son avis du 17 février 2014 relatif à MmeB..., le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de celle-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats du docteur Valignat, que les troubles urologiques aigus dont souffrait Mme B...avaient, à la date de l'arrêté litigieux, été résolus et que, si son rein gauche présente une pyélonéphrite chronique, il n'existe plus de problème urgent ou grave ; qu'ainsi, au regard de cette pathologie, un défaut de traitement doit être regardé comme n'étant pas susceptible de présenter des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il en va de même, au regard des pièces du dossier, s'agissant des douleurs chroniques dont elle souffre par ailleurs ; que, si elle bénéficie en outre d'un traitement incluant antidépresseur et anxiolytique, le préfet produit des documents établissant que des traitements psychiatriques existent au Kosovo, sans que l'intéressée ne démontre qu'ils ne seraient pas adaptés à son cas particulier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles psychiatriques dont est atteinte Mme B...auraient effectivement et directement pour origine des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Savoie n'a ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer un titre de séjour respectivement à M. et MmeB..., ni méconnu, en les obligeant à quitter le territoire français, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- '' '' '' '' N° 15LY01627 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.