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15LY02025

CETATEXT000031858185 J2_L_2015_12_000001502025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858185.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15LY02025, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de LYON 15LY02025 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE RODRIGUES Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination. Par le jugement n° 1207281 du 6 février 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2013 sous le n° 13LY00725, M. C..., représenté par Me Rodrigues, a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon : 1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2013 ainsi que les décisions préfectorales contestées ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros TTC à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C...a soutenu que : - la décision de refus de titre méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît également le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est, en outre, entachée d'un vice de procédure et méconnaît le principe général du droit d'être entendu ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, est entachée d'un vice de procédure et méconnaît le principe général du droit d'être entendu. Par l'arrêt n° 13LY00725 du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement. Par une décision n° 383729 du 3 juin 2015, le Conseil d'État, saisi par M.C..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. M. C...représenté par Me Rodrigues reprend, dans le dossier n° 15LY02025, les conclusions et les moyens présentés dans sa requête enregistrée sous le n° 13LY

  1. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015, Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 novembre 2015 : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les observations de Me Rodrigues, avocat du requérant.
  2. Considérant que, par des décisions du 15 octobre 2012, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., ressortissant de la République de Macédoine, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... dirigée contre ces décisions par un jugement du 6 février 2013 dont M. C...a relevé appel ; que la cour administrative d'appel de Lyon ayant rejeté sa requête par un arrêt du 20 février 2014, M. C...a formé un pourvoi en cassation ; que le Conseil d'État, par une décision du 3 juin 2015, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. C... est entré en France, selon ses propres déclarations, le 10 avril 2010 ; qu'il s'est marié en Macédoine, pays dont il possède la nationalité, le 14 août 2009, avec une compatriote ; que celle-ci, arrivée en France en 2005, a épousé un réfugié macédonien ayant ultérieurement acquis la nationalité française, avec lequel elle a eu un enfant né en 2005 et dont elle a divorcé en 2009 ; que Mme B...réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2020 ; que, de l'union de M. C...et de MmeB..., sont nés un premier enfant en novembre 2011 et un second enfant en février 2013, postérieurement à la décision contestée ; que M. C... soutient que son épouse a vocation à rester en France dès lors qu'elle est mère d'un enfant français et que plusieurs membres de sa famille, notamment ses parents et des frères, résident régulièrement en France ; que, même s'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la situation de son épouse et de l'intensité des liens noués par le requérant tant avec l'enfant né de son union avec Mme B...qu'avec le premier enfant de celle-ci, la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle doit, pour ce motif, être annulée ;
  8. Considérant que l'annulation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Rhône du 15 octobre 2012 ; Sur les autres conclusions :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'exécution du présent arrêt implique, eu égard à ses motifs, que le préfet du Rhône délivre à M. C...un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un tel titre à M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  11. Considérant, en second lieu, que d'une part l'État étant en l'espèce partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du requérant ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État, au profit du conseil de M.C..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2013 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône du 15 octobre 2012 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera au conseil de M. C...la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Rodrigues de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur ainsi qu'au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  12. '' '' '' '' 5 N° 15LY02025 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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