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15LY02106

CETATEXT000031858188 J2_L_2015_12_000001502106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858188.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15LY02106, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 15LY02106 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2015, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par MeC... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500612 du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2014 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : - que les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues dès lors que son état de santé impose qu'elle demeure en France et qu'elle ne peut être effectivement soignée en Algérie ; - que de la même façon, les dispositions du 10 ° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses attaches sont en France ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne celle des décisions subséquentes ; - que la décision portant éloignement du territoire national est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative, et particulièrement son article R. 611-8 ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 : - le rapport de M. Faessel, président ;

  1. Considérant que Mme B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications effectives, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur quant aux possibilités pour Mme B...de recevoir en Algérie les soins que requiert son état de santé, de ce que ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié n'ont dès lors été méconnues, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que les décisions du préfet ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation, de ce que l'illégalité, alléguée à tort, de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut entrainer celle des décisions subséquentes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  2. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre
  3. '' '' '' '' 2 N° 15LY02106 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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