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15LY02233

CETATEXT000031858194 J2_L_2015_12_000001502233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858194.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15LY02233, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 15LY02233 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL BORGES DE DEUS CORREIA M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2015, présentée pour Mme A... B...néeC..., domiciliée... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501933 du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2015 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer dans les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : - qu'il est nécessaire qu'elle apporte son aide à son fils handicapé ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ; - que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signé à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative, et particulièrement son article R. 611-8 ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 : - le rapport de M. Faessel, président ;

  1. Considérant que Mme B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications effectives, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur en estimant que la présence de Mme B...auprès de son fils n'était pas indispensable et que les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'ont dès lors pas été méconnues, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et que par conséquent le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que les décisions du préfet ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation, de ce que le préfet a effectivement procédé à un examen de sa situation personnelle, de ce que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 n'ont pas été méconnues ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  2. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique le 22 décembre
  3. '' '' '' '' 2 N° 15LY02233 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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