CETATEXT000031858194 J2_L_2015_12_000001502233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858194.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15LY02233, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 15LY02233 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL BORGES DE DEUS CORREIA M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2015, présentée pour Mme A... B...néeC..., domiciliée... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501933 du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2015 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer dans les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : - qu'il est nécessaire qu'elle apporte son aide à son fils handicapé ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ; - que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signé à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative, et particulièrement son article R. 611-8 ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 : - le rapport de M. Faessel, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.