CETATEXT000031858196 J2_L_2015_12_000001502295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/81/CETATEXT000031858196.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15LY02295, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de LYON 15LY02295 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE SABATIER M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 22 janvier 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1501603 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M.D.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, M.D..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision lui refusant le droit au séjour est illégale pour défaut de motivation et défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en en violation de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant M.D....
- Considérant que M. B...D..., né le 15 janvier 1960 à Oktemerian (Arménie), ressortissant arménien, indique être entré en France le 4 décembre 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 février 2010 ; que, le 19 novembre 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de l'état de santé de son épouse ; que, par les décisions attaquées en date du 22 janvier 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un tel titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 janvier 2015 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué contient l'énonciation des considérations de droit et de fait qui en sont le soutien ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et méconnaît les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. D...est entré en France le 4 décembre 2009 ; qu'il a ainsi passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine ; que s'il se prévaut de la présence de son épouse malade en France, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a fait l'objet des mêmes mesures d'éloignement que lui ; que la circonstance que sa fille, mineure, soit scolarisée en France et que ses fils, majeurs, leurs compagnes et leurs enfants séjourneraient également en France, n'est pas suffisante pour démontrer que le centre de la vie privée et familiale du requérant est désormais installé en France alors que l'un de ses fils et sa compagne font l'objet de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français ; que M. D...ne fait état d'aucun élément tenant à sa propre insertion sociale ou professionnelle en France ; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans ; qu'il n'établit pas que sa fille mineure n'aurait pas la possibilité de poursuivre en Arménie les études qu'elle a entreprises en France ; que, par suite, la décision contestée ne porte pas atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que M. D...ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel pouvant justifier une admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu ledit article en rejetant sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard de son droit à mener une vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que M. B...D...et Mme A...D..., tous deux ressortissants arméniens, n'établissent pas ne pas pouvoir reconstruire leur vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'ils n'établissent pas davantage que leur enfant mineur ne pourra y suivre une scolarité normale ; que le requérant n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à établir que son retour en Arménie serait de nature à nuire à l'intérêt supérieur de son enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français n'a pas, au regard des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 janvier 2015 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Me E...doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- '' '' '' '' 6 N° 15LY02295 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.