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15LY02326

CETATEXT000031858201 J2_L_2015_12_000001502326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/82/CETATEXT000031858201.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15LY02326, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de LYON 15LY02326 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST DELBES Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 25 juin 2015 par laquelle le préfet du Rhône a décidé son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1505683 du 29 juin 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2015, sous le n° 15LY02326, M. B..., représenté par Me Delbes, demande à la cour : l°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon en date du 29 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision en date du 25 juin 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que le préfet a méconnu l'obligation d'examen particulier et sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence, au regard de sa situation familiale et notamment de la présence de ses deux enfants mineurs, de son épouse enceinte et du fait qu'il disposait d'un lieu de résidence connu des services de la préfecture du Rhône depuis plusieurs mois prévue par les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant de la transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de placement en rétention prise à l'encontre du requérant n'est entachée d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que M. B...n'offrait pas de garanties suffisantes pour éviter qu'il ne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision en date du 14 septembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.B.... II. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015 sous le n° 15LY02329, M.B..., représenté par Me Delbes, demande à la cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1505683 du 29 juin 2015 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - qu'il existe des moyens sérieux impliquant le sursis à exécution ; - que l'exécution de la décision de première instance risque d'entrainer des conditions difficilement réparables. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Par une décision en date du 14 septembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.B.... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public. 1. Considérant que M. A...B..., ressortissant albanais, né le 4 novembre 1967, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 octobre 2012, accompagné de son épouse et de leur enfant mineur ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 21 mai 2014 ; que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 15 septembre 2014 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police dans le cadre d'une enquête en flagrance pour des faits de vente à la sauvette de téléphones portables, le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative par décision du 25 juin 2015 ; que M. B...relève appel du jugement du 29 juin 2015 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger. / La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. (...) " ; que le paragraphe 1 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoit que : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque :

  1. a)il existe un risque de fuite, ou
  2. b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. - Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise " ; qu'aux termes de l'article 17 de la directive 2008/115/CE : " 1. (...) les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu'en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, même lorsque le risque que l'étranger se soustraie à la mesure d'éloignement peut être présumé en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui envisage de placer en rétention un étranger pour exécuter une mesure d'éloignement est tenue d'examiner les circonstances propres à l'intéressé et, lorsqu'il s'agit d'un parent d'enfant mineur, de prendre en considération notamment sa situation familiale en accordant une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant et en ne recourant à cette mesure coercitive que lorsqu'aucune alternative n'est envisageable et pour la durée la plus brève possible ; 4. Considérant qu'il ressort des termes de la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2015 par le préfet du Rhône à l'encontre de M. B...que, pour justifier cette mesure, l'autorité administrative s'est bornée à constater que l'intéressé ne justifiait ni de circonstances exceptionnelles ni de garantie de représentation effective ni de ressources clairement identifiées à la date de la décision litigieuse ; que, si le préfet du Rhône a également indiqué que M. B...pouvait reconstituer sa cellule familiale avec son épouse de même nationalité, qui faisait également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et leurs deux enfants, cette seule mention ne saurait suffire, en l'absence de tout autre motif faisant référence à la situation des enfants concernés, à établir que le préfet a pris en considération la présence des deux enfants de M.B..., âgés de deux et quatre ans avant de prendre la décision de placement en rétention ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet a tenu compte de la situation familiale des intéressés pour exclure une mesure moins coercitive eu égard, notamment, au temps relativement bref nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement ; que par suite, le préfet ne pouvait, en l'espèce, légalement prononcer ladite mesure de rétention à l'encontre de l'intéressé ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : 6. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2015 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2015 par laquelle le préfet du Rhône a décidé son maintien en rétention, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, pour ces deux instances, la somme de 1 000 euros, à verser à Me Delbes, avocate de M.B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que ces dispositions font obstacle à ce que la demande du préfet présentée à ce titre soit accueillie ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1505683 du 29 juin 2015 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La décision du préfet du Rhône du 25 juin 2015 décidant du placement en rétention administrative de M. B...est annulée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 15LY02329. Article 4 : L'Etat versera à Me Delbes une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre 2015. '' '' '' '' 2 N° 15LY02326 et 15LY02329 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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