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15LY02626

CETATEXT000031858207 J2_L_2015_12_000001502626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/82/CETATEXT000031858207.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15LY02626, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de LYON 15LY02626 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FAURE CROMARIAS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 20 janvier 2015 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1500381 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 20 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant l'Albanie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 24 juin 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par un jugement du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation des décisions du 20 janvier 2015 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante albanaise née le 6 octobre 1978, ne résidait sur le territoire national, où elle est arrivée, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants, nés en 2001 et 2006, le 18 mars 2013 selon ses déclarations, que depuis un peu moins de deux ans à la date des décisions contestées ; qu'alors que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du même jour, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale en Albanie, où ils ont nécessairement conservé des attaches ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme A...aurait fourni des efforts d'intégration au sein de l'association Emmaüs où elle a été bénévole et que ses enfants sont scolarisés, les décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle est menacée dans son pays d'origine, où l'ex compagnon de sa belle-soeur a agressé son époux, elle n'établit pas l'actualité des risques qu'elle allègue encourir, ni que sa sécurité serait menacée sur l'ensemble du territoire albanais ou que les autorités albanaises ne seraient pas à même de la protéger ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 mars 2014, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY02626 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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