CETATEXT000031858215 J2_L_2015_12_000001503005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/82/CETATEXT000031858215.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15LY03005, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de LYON 15LY03005 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon : - d'annuler les décisions du 27 février 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Bhoutan comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; - d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cette instruction. Par un jugement n° 1500994 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 août 2015, présentée pour M.B..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Côte-d'Or ci-dessus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - en ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour, le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation, faute d'avoir recherché s'il pouvait être admis au Bhoutan ; sa famille a quitté ce pays pour le Népal alors qu'il était âgé de 5 ans ; il n'y a donc aucune attache ; le refus de titre ne résulte que du refus de lui accorder l'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; - il en est de même de la décision fixant le délai de départ volontaire ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; cette interdiction est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence ; il a perdu la nationalité bhoutanaise et ne possède pas la nationalité népalaise ; il est donc apatride et a demandé la reconnaissance de cette qualité. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. La demande de M. B...tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par une décision du 22 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot.
- Considérant que M. B..., né le 13 janvier 1986, a déclaré être de nationalité bhoutanaise et être entré irrégulièrement en France le 5 octobre 2011 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 janvier 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2013 ; que le 26 décembre 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que le 31 octobre 2014, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que le 5 novembre 2014, le préfet de la Côte-d'Or a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que l'OFPRA a, d'une part, enregistré sa demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride, le 27 novembre 2014, et, d'autre part, rejeté sa demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile, dans le cadre de la procédure prioritaire, le 11 décembre 2014 ; que le 27 février 2015, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Bhoutan comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 27 février 2015 ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que la seule circonstance que les décisions du 27 février 2015 ne mentionnent pas que M. B... a demandé à l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride ne suffit pas à établir que le préfet de la Côte-d'Or ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ;
- Considérant que la difficulté qu'il y aurait à déterminer le pays susceptible de d'accueillir M. B... reste sans incidence sur la légalité des décisions lui refusant un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que le 27 février 2015, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour de M. B... ; qu'ainsi, à cette date, celui-ci était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ce refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 26 décembre 2013 ; qu'il résulte de la réponse du 19 mai 2014 des services de l'ambassade du Royaume du Bhoutan en Belgique à l'office français de l'immigration et de l'intégration, non pas que M. B...ne possède pas la nationalité bhoutanaise mais seulement que, sur la base des informations qui leur ont été transmises, ces autorités n'ont pas été en mesure de vérifier sa citoyenneté bhoutanaise ; que la Cour nationale du droit d'asile a considéré, dans son arrêt du 4 novembre 2013, qu'eu égard au récit de l'intéressé, il devait être regardé comme étant originaire du Népal et de nationalité népalaise ; que, comme il a été dit, le requérant a saisi l'OFPRA d'une demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride, le 27 novembre 2014 ; que la difficulté qu'il y aurait à déterminer le pays susceptible de l'accueillir reste sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, en n'accordant pas à M. B... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination ;
- Considérant que M. B... a lui-même déclaré être ressortissant du Bhoutan ; que l'existence de risques au cas où il retournerait dans ce pays n'est pas établie ; que, dès lors, le préfet a pu légalement décider, le 27 février 2015, que l'intéressé " pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité (Bhoutan) ou vers tout autre Etat dans lequel il sera légalement admissible " ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
- L'assesseur le plus ancien, V. - M. PICARDLe président, rapporteur, J. - P. CLOT Le greffier, B. NIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 5 N° 15LY03005 335 Étrangers.