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15LY03303

CETATEXT000031858222 J2_L_2015_12_000001503303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/82/CETATEXT000031858222.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 15LY03303, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de LYON 15LY03303 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL HASSID M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2015, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502591 du 3 juillet 2015 par lequel tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2015 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de prononcer son assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient : - que l'arrêté litigieux n'est pas convenablement motivé et que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - que le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour ; - que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle des décisions subséquentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative, et particulièrement son article R 611-8 ; M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 : - le rapport de M. Faessel, président ; - et les observations de Me Hassid, avocat de M.B....

  1. Considérant que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté litigieux est, dans ses différentes décisions, suffisamment motivé, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que les décisions du préfet ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation, de ce qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce pour le préfet de consulter la commission du titre de séjour, de ce que l'illégalité alléguée à tort de la décision portant refus de titre de séjour ne peut entrainer celle des décisions subséquentes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  2. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre
  3. '' '' '' '' 2 N° 15LY03303 335 Étrangers.

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