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15LY03312

CETATEXT000031858224 J2_L_2015_12_000001503312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/82/CETATEXT000031858224.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15LY03312, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de LYON 15LY03312 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT GUERAULT M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : 1/ M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 7 novembre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 1410188 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 2/ Mme C...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 7 novembre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office. Par un jugement n° 1410163 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015 sous le n° 15LY03312, M. B...D..., représenté par Me Guerault, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410188 du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui remettre, pour la durée de cette instruction, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : * le refus de délivrance d'un titre de séjour : - est entaché d'un défaut de motivation en fait au regard des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; * l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision accordant un délai de départ volontaire : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2015, qui n'a pas été communiqué, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures devant le tribunal administratif. II. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2015 sous le n° 15LY03348, Mme C...A..., épouseD..., représentée par Me Guerault, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410163 du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui remettre, pour la durée de cette instruction, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : * le refus de délivrance d'un titre de séjour : - est entaché d'un défaut de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; * l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision accordant un délai de départ volontaire : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2015, qui n'a pas été communiqué, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures devant le tribunal administratif. M. et Mme D...ont, chacun, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 7 septembre

  1. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, - et les observations de Me Guerault, avocat de M. et MmeD....
  2. Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme D...présentent à juger les mêmes questions et concernent la situation de deux époux au regard du droit au séjour ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  3. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants bosniens, nés respectivement les 29 avril 1978 et 3 décembre 1987, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 25 juin 2012, selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mai 2013 ; qu'ils ont toutefois sollicité et obtenu une carte de séjour temporaire valable du 25 mars 2013 au 24 mars 2014, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne M. D...et sur le fondement du 7° de ce même article en ce qui concerne Mme D... ; que par arrêtés du 7 novembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ces titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés d'office à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme D...ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leurs demandes par jugements du 28 mai 2015, dont ils interjettent appel ; Sur la légalité du refus de délivrer un titre de séjour à M.D... :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces médicales produites au dossier que M. D... souffre d'un syndrome de stress post traumatique sévère, consécutif à des violences extrêmes dont il a été victime et témoin dans son pays d'origine, pour lequel il bénéficie d'une psychothérapie et de médications psychotropes ; que par avis du 4 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il a, en outre, précisé que M. D... avait besoin de la présence de son épouse à ses côtés ; que le préfet du Rhône, s'est toutefois écarté de cet avis médical, pour refuser à M. D...le renouvellement du titre de séjour dont ce dernier bénéficiait précédemment, en qualité d'étranger malade, au motif qu'il résultait notamment des éléments fournis par l'ambassade de France en Bosnie-Herzégovine en date du 5 août 2013, que les institutions sanitaires bosniennes avaient la capacité de traiter la majorité des maladies courantes ; que pour étayer cette indication, par elle-même fort générale, le préfet du Rhône a produit devant le tribunal, outre un courriel de l'ambassade de France à Sarajevo selon lequel toutes les pathologies peuvent être prises en charge en Bosnie-Herzégovine bien que la qualité des soins y est très inférieure au niveau rencontré en France, l'extrait d'une " fiche pays " concernant la Bosnie-Herzégovine établie au mois de janvier 2010 par l'association Caritas international, rédigée également en des termes généraux et n'évoquant pas précisément les soins psychiatriques, ainsi que des documents néerlandais et émanant de l'Organisation mondiale de la santé, datés du mois d'août 2011 ; qu'aucun de ces documents, dont l'ancienneté ne permet pas d'établir que l'offre de soins psychiatriques en Bosnie-Herzégovine aurait favorablement évolué depuis la délivrance, en 2013, d'un titre de séjour à M. D... à raison de son état de santé, n'est, en l'espèce, de nature à remettre en cause l'avis susmentionné, émis en 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité, en Bosnie-Herzégovine, d'un traitement approprié à l'affection dont souffre M. D... ; que, par suite, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. D...et a entaché, par voie de conséquence, d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que celle fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité du refus de délivrer un titre de séjour à MmeD... :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  11. Considérant que Mme D...fait notamment valoir qu'elle doit demeurer auprès de son époux malade ; qu'ainsi qu'il a été énoncé au point 6 ci-avant, l'existence, en Bosnie-Herzégovine, d'un traitement approprié à la pathologie dont est atteint son époux ne ressort pas des pièces produites au dossier, alors qu'il n'est pas contesté qu'un défaut de soins aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, eu égard à la nature de l'affection de son conjoint et à la mention apposée par le médecin de l'agence régionale de santé sur son avis susmentionné concernant la nécessité pour Mme D... de demeurer auprès de son mari du fait de l'état de santé de ce dernier, en refusant de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à la requérante sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme D...est illégale, de même que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  13. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
  15. Considérant que les annulations prononcées par le présent arrêt impliquent nécessairement que le préfet du Rhône remette à M. et Mme D...une autorisation provisoire de séjour et, eu égard au motif sur lequel elles se fondent, délivre aux intéressés une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que M. et Mme D...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guerault, avocat de M. et Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Guerault de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 1410188 et n° 1410163 du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2015 sont annulés. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 7 novembre 2014, refusant à M. et Mme D... le renouvellement d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seront reconduits d'office sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. et Mme D...des autorisations provisoires de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à Me Guerault au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme C...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  17. '' '' '' '' 1 2 N°s 15LY03312, 15LY03348 335 Étrangers.

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