CETATEXT000031858237 J2_L_2016_01_000001300890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/82/CETATEXT000031858237.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 13LY00890, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de LYON 13LY00890 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST FIORESE Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1200866 du 15 janvier 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2013, M. et Mme B..., représentés par Me Fiorese, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 janvier 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - certaines sommes figurant sur leurs comptes bancaires personnels correspondent à la vente de pièces automobiles provenant de l'ancienne activité de garagiste que M. B...a cessée en 2001 ; que dès lors qu'elles présentent ainsi un caractère professionnel, elles ne peuvent être imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et doivent être rattachées à une catégorie de revenus professionnels ; - que les autres sommes en litige correspondent à des prêts qui leur ont été consentis par des tiers pour financer une acquisition immobilière ou à des remboursements de prêts qu'ils ont consentis. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que faute de produire des pièces comptables de nature à établir que certains des crédits injustifiés proviendraient de la vente de pièces et d'outillage provenant de son ancienne activité commerciale de garagiste abandonnée depuis 2001 ou de prêts que lui auraient consentis des vendeurs de véhicules, les sommes ont été à bon droit taxées en revenus d'origine indéterminée ; - que, si la cour estimait toutefois que ces sommes ne pouvaient faire l'objet d'une taxation d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il conviendrait d'y substituer les dispositions du 1° de l'article L. 73 du même livre ; - que, s'agissant des autres sommes, qui correspondraient à des prêts consentis par des tiers ou à des remboursements de prêts, la jurisprudence en matière de présomption de prêts familiaux ne peut jouer qu'en faveur de M.C..., cousin du requérant, les autres personnes en cause ne présentant aucun lien de parenté avec les contribuables ; - qu'aucun des contrats de prêts invoqués n'ayant fait l'objet de formalités d'enregistrement et les attestations produites, établies postérieurement au contrôle et dont certaines ne sont pas datées, ne présentant aucune valeur probante, l'imposition en revenus d'origine indéterminée des autres crédits bancaires est justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007 ; que, dans le cadre de ce contrôle et en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ils ont été invités à s'expliquer sur l'écart constaté entre les revenus déclarés et les crédits figurant sur leurs comptes bancaires ; qu'à la suite de ces demandes de justifications et en application de l'article L. 69 du même livre, ils ont été taxés d'office à raison des revenus regardés comme étant d'origine indéterminée à hauteur de 36 814 euros au titre de l'année 2006 et de 9 814 euros au titre de l'année 2007 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont résulté et des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à M. et MmeB..., qui ne contestent pas la régularité de la procédure de taxation d'office à l'impôt sur le revenu dont ils ont fait l'objet, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que M. et Mme B...soutiennent, en premier lieu, qu'une partie des crédits figurant sur leur compte bancaire au cours des années 2006 et 2007, constitue, à hauteur de 9 050 euros en 2006 et de 715,34 euros en 2007, des recettes professionnelles provenant de la cession de pièces automobiles, de sorte que ces sommes ne pouvaient être imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée mais dans celle de revenus professionnels ; que, d'une part, s'il est constant que M. B...a cessé son activité de garagiste en 2001, année au cours de laquelle il a été radié du registre du commerce et des sociétés, il a été condamné à une amende de 3 000 euros pour avoir poursuivi une activité clandestine de réparation de véhicules sans être immatriculé par un jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 3 janvier 2012 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les crédits figurant sur le compte bancaire du requérant proviennent, à l'exception d'un seul, de paiements par chèques effectués principalement par des sociétés attestés par leurs gérants ; que, par suite, eu égard à l'origine et à l'objet de ces versements, M. et Mme B...justifient que les sommes susmentionnées ont revêtu une nature professionnelle qui excluaient leur imposition en tant que revenus d'origine indéterminée ;
- Considérant, toutefois, que l'administration demande le maintien de l'imposition de ces sommes sur le fondement de l'article 34 du code général des impôts ; qu'une telle demande de substitution de base légale, qui peut intervenir à tout moment de la procédure, est subordonnée à la condition qu'elle ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ; et qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ... Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, (...) " ;
- Considérant qu'à défaut de s'être fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, M. B...était en situation de voir les bénéfices industriels et commerciaux tirés de son activité professionnelle évalués d'office sans mise en demeure préalable en application des dispositions combinées des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que les crédits d'un montant de 9 050 euros en 2006 et de 715,34 euros en 2007 figurant sur le compte bancaire de M. et Mme B...constituaient des revenus tirés de son activité non déclarée de réparation de véhicules imposable, laquelle est imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il suit de là que M. B...n'ayant pas été privé d'une garantie du fait de la substitution de base légale demandée par l'administration, celle-ci est fondée à demander que la qualification de bénéfices industriels et commerciaux soit substituée à celle de revenus d'origine indéterminée pour fonder l'imposition des revenus tirés de son activité de réparation de véhicules ;
- Considérant, en second lieu, que, si M. et Mme B...évoquent des prêts qui leur auraient été consentis par des tiers et de remboursements de prêts qu'ils auraient eux-mêmes consentis à des tiers, ils ne produisent ni contrat de prêt, ni aucun autre document ayant date certaine établissant l'objet de ces versements et les modalités de leur remboursement ; que les attestations qu'ils produisent ont été établies postérieurement aux opérations de contrôle ; que les extraits de comptes bancaires de certaines des personnes en cause, faisant apparaître, selon le cas, des débits et des crédits, sous forme de chèques ou de versements en espèces, ainsi que les extraits de leurs propres comptes bancaires, ne permettent pas d'établir de corrélation entre les mouvements de fonds constatés ; qu'enfin, si les intéressés se prévalent d'un prêt à caractère familial consenti par M.C..., cousin de M.B..., pour un montant de 450 euros remis par chèque le 10 avril 2007, l'administration qui relève l'absence de tout élément permettant de s'assurer de la chronologie des opérations de débit chez le prêteur et de crédit chez le bénéficiaire, établit que cette somme ne constitue pas une opération à caractère familial ; qu'il s'ensuit que M. et Mme B...ne peuvent être regardés comme rapportant la preuve qui leur incombe du caractère exagéré des impositions maintenues à leur charge dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 13LY00890 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.