CETATEXT000031858239 J2_L_2016_01_000001300968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/82/CETATEXT000031858239.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 13LY00968, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de LYON 13LY00968 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST BOL M. François POURNY M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les Hospices civils de Lyon ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour des montants de 365 445 euros au titre de l'année 2007, 168 522 euros au titre de l'année 2008, 105 372 euros au titre de l'année 2009 et 132 648 euros au titre de l'année 2010. Par un jugement nos 1107473 - 1200451 - 1202784 - 1205472 du 5 février 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2013 et un mémoire, enregistré le 9 octobre 2013, les Hospices civils de Lyon, représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 février 2013 ; 2°) de leur accorder les restitutions demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la notion de chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul du prorata de déduction ou du coefficient de taxation, telle que détaillée à l'ancien article 212 de l'annexe II au code général des impôts ou à l'article 206 de la même annexe, s'entend nécessairement par référence à l'ensemble des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions intracommunautaires étant des opérations imposables ; - la restriction de la notion de chiffre d'affaires au seul produit des ventes et des prestations de services facturées est contraire à la loi et à la doctrine administrative 3 D 171 n° 5 et 6. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public. 1. Considérant que les Hospices civils de Lyon, établissement public de santé ayant la qualité d'assujetti partiel et de redevable partiel en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, ont demandé la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre des années 2007 à 2010, à hauteur, pour chacune de ces années, de la prise en compte de leurs acquisitions intracommunautaires au numérateur et au dénominateur des rapports définis par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, pour l'année 2007, et par le III de l'article 207 de la même annexe, pour les années 2008, 2009 et 2010 ; qu'ils contestent le jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à cette restitution ; Sur la demande de restitution : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) " ; qu'aux termes l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : (...)
- c)Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;
- d)Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. " ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts applicable jusqu'au 31 décembre 2007 : " 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu (...) multiplié par le rapport existant entre :
- a)Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
- b)Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations. Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure. (...) " qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code applicable à compter du 1er janvier 2008 : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ", l'article 206 de la même annexe précisant : " (...) III.- (...) 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. (...) " ; 3. Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 256 bis du code général des impôts, ni d'autres dispositions du code général des impôts ou de la directive CE n° 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006, que les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti, imposables au nom de cet assujetti et éventuellement susceptibles de lui ouvrir droit à déduction, doivent être comprises dans le chiffre d'affaires du redevable de la taxe qui s'y rapporte ; que, contrairement à ce que soutiennent les Hospices civils de Lyon, de telles acquisitions, qui ne constituent pas, pour l'assujetti, des affaires réalisées avec des tiers, ne sont pas susceptibles d'être incluses dans le montant de son chiffre d'affaires, alors même qu'elles sont au nombre des opérations à raison desquelles il est imposable et des opérations susceptibles de lui ouvrir droit à déduction ; qu'ainsi le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, mentionné par les dispositions précitées des articles 212 puis 206 de l'annexe II au code général des impôts, qui correspond aux opérations imposables réalisées par l'assujetti concerné, ne saurait être confondu avec le montant total annuel des opérations imposables au nom de cet assujetti, de même que le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, réalisées par lui, ne saurait être confondu avec le montant total annuel des opérations ouvrant droit à déduction ; que, par suite, même si le chiffre d'affaires, mentionné par les dispositions précitées des articles 212 puis 206 de l'annexe II, ne correspond pas au seul produit des ventes et des prestations de services facturées aux usagers du service public hospitalier ou aux personnes avec lesquelles les Hospices civils de Lyon contractent à l'occasion de leur activité économique hospitalière, dès lors qu'il comprend certaines subventions, les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées par les Hospices civils de Lyon n'ont pas à être prises en considération au numérateur et au dénominateur du rapport défini par les articles 212 puis 206 de l'annexe II au code général des impôts ; 4. Considérant que la documentation de base référencée 3 D 171 ne contient pas d'interprétation plus favorable de la loi fiscale concernant la prise en compte des acquisitions intracommunautaires pour ce calcul ; que le formulaire utilisé pour la déclaration CA3 et la notice pour remplir cette déclaration, qui ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration, ne contiennent pas d'interprétation formelle des textes fiscaux ; qu'au demeurant, les Hospices civils de Lyon ne sauraient, en tout état de cause, s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un rehaussement d'imposition ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux Hospices civils de Lyon une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des Hospices civils de Lyon est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier 2016. '' '' '' '' 3 N° 13LY00968 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.