CETATEXT000031858241 J2_L_2016_01_000001300969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/82/CETATEXT000031858241.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 13LY00969, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de LYON 13LY00969 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST BOL M. François POURNY M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les Hospices civils de Lyon ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution des droits de taxe sur les salaires qu'ils ont acquittés à concurrence de sommes de 466 666 euros au titre de l'année 2007, 429 077 euros au titre de l'année 2008, 422 421 euros au titre de l'année 2009 et 143 520 euros au titre de l'année
- Par un jugement nos 1100675 - 1202221 - 1206503 - 1206880 du 5 février 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2013, et un mémoire, enregistré le 9 octobre 2013, les Hospices civils de Lyon, représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 février 2013 ; 2°) de leur accorder les restitutions demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il résulte des dispositions de l'article 231 du code général des impôts que le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires dépend du prorata de déduction ou coefficient de taxation applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la documentation de base 5 L 1221 du 1er juin 1995, dont les points 13 à 16 ont été maintenus suite à l'instruction fiscale du 15 mai 2007, publiée au bulletin officiel des impôts 5 L-2-07, faisant référence à ce prorata, comme l'a fait l'administration fiscale dans différentes décisions d'admission partielle rendues à leur égard ; - la notion de chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul du prorata de déduction ou du coefficient de taxation, telle que détaillée à l'ancien article 212 de l'annexe II au code général des impôts ou à l'article 206 de la même annexe, s'entend nécessairement par référence à l'ensemble des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions intracommunautaires étant des opérations imposables ; - la restriction de la notion de chiffre d'affaires au seul produit des ventes et des prestations de services facturées est contraire à la loi et à la doctrine administrative 3 D 171 n° 5 et 6 ; - ils sont fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation de base au 1er juin 1995 sous la référence 5 L-1421 n° 13, qui prévoit expressément l'arrondissement à l'unité immédiatement inférieure du rapport d'assujettissement en matière de taxe sur les salaires, ainsi que d'une décision de rescrit du 22 juin 2010 qui constitue une prise de position formelle comme le précise l'instruction administrative 13 L-10-10 n° 86 du 9 septembre 2010 ; - l'administration n'est pas fondée à leur opposer qu'ils ont réclamé le bénéfice de la règle de l'arrondi dans des réclamations contentieuses. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2013 et 4 décembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
- Considérant que les Hospices civils de Lyon, établissement public de santé, ont acquitté au titre des années 2007 à 2010 des droits de taxe sur les salaires assis conformément à leurs déclarations sur la totalité de leur masse salariale ; qu'ils ont réclamé la réduction de ces droits en sollicitant l'application, pour chacune des années concernées, d'un rapport d'assujettissement défini en tenant compte de leurs acquisitions intracommunautaires au sein de leur chiffre d'affaires, avec application au rapport d'assujettissement ainsi déterminé d'un arrondi à l'entier inférieur ; que l'administration fiscale leur a seulement accordé la réduction résultant de l'application d'un rapport d'assujettissement calculé sans prendre en compte leurs acquisitions communautaires et sans que le rapport obtenu ne soit arrondi à l'entier inférieur ; que les Hospices civils de Lyon contestent le jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à des suppléments de restitution pour des montants de 466 666 euros au titre de l'année 2007, 429 077 euros au titre de l'année 2008, 422 421 euros au titre de l'année 2009 et 143 520 euros au titre de l'année 2010 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "
- Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes, (...), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; que les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectués par un contribuable ne constituent pas des recettes ou autres produits au sens de ces dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de les prendre en considération pour le calcul du rapport d'assujettissement des Hospices civils de Lyon à la taxe sur les salaires ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1993, dont sont issues les deux dernières phrases du 1 de l'article 231 du code général des impôts, ont eu pour objet de dissocier le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, mentionné par ces dispositions, du rapport, dit " prorata " de taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts jusqu'au 1er janvier 2008, ou coefficient de taxation, prévu à l'article 206 de la même annexe, depuis 2008, permettant de déterminer la fraction de taxe sur la valeur ajoutée pouvant être déduite par les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires dépend du rapport dit " prorata " de taxe sur la valeur ajoutée ou coefficient de taxation doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne définit de règle d'arrondissement du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires résultant des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ; que, dès lors, les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à réclamer une restitution complémentaire des droits de taxe sur les salaires qu'ils ont acquittés au titre des années 2007 à 2010 sur le fondement de la loi fiscale ; En ce qui concerne la doctrine administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;
- Considérant qu'en l'absence de rehaussement, les Hospices civils de Lyon ne sauraient utilement se prévaloir de la doctrine administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les moyens tirés de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base, une décision de rescrit du 22 juin 2010 et une instruction administrative du 9 septembre 2010 référencée 13 L 10-10 ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés ;
- considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux Hospices civils de Lyon une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des Hospices civils de Lyon est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 13LY00969 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.