CETATEXT000031858245 J2_L_2016_01_000001302491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/82/CETATEXT000031858245.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 13LY02491, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de LYON 13LY02491 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Régie Networks a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision qu'elle a acquittées au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre
- Par un jugement n° 1202649 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Lyon auquel le dossier a été transmis par ordonnance du 17 avril 2012 a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2013, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2015, la SAS Régie Networks, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2013 ; 2°) de prononcer la restitution des taxes contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa réclamation ne pouvait être rejetée comme portant sur une période forclose sur le fondement des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; cette réclamation ne saurait davantage être regardée comme tardive en application du b de l'article R. 196-1 du même livre ; en effet, le principe de primauté du droit de l'Union européenne et l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt C-333/07 du 22 décembre 2008 de la Cour de justice des Communautés européennes font obstacle à l'application de règles nationales de prescription à des opérateurs qui ne disposaient pas d'un recours efficace jusqu'à l'intervention de cet arrêt ; la Cour de justice a exclu de la limitation dans le temps des effets de son arrêt les entreprises ayant, comme elle, introduit avant la date du prononcé de cet arrêt un recours ou une réclamation portant sur la perception de la taxe, y compris au titre d'une autre période ; aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé sans méconnaître les stipulations, applicables au présent litige, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2013, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2015, le ministre de l'économie et des finances, devenu ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - le montant des impositions contestées s'élève à 164 360 euros et non à 176 852 euros comme indiqué par la société requérante ; - la réclamation de la SAS Régie Networks était tardive au regard des dispositions du b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; les principes d'effectivité et de primauté du droit de l'Union européenne ne s'opposent pas à l'application d'un tel délai de forclusion, y compris pour des entreprises relevant de l'exception à la limitation dans le temps des effets de l'arrêt de la Cour de justice ; l'application d'un délai de forclusion ne viole pas les stipulations, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par lettre du 19 novembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'arrêt du 22 décembre 2008, C-333/07, Régie Networks de la Cour de justice des Communautés européennes ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
- Considérant que la SAS Régie Networks a acquitté, au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, des cotisations de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, instaurée par le décret du 29 décembre 1997 susvisé, codifié aux anciens articles 365 à 365 E de l'annexe II au code général des impôts ; que, par un jugement du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette taxe ; que la SAS Régie Networks relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. " ; qu'aux termes de l'article R. 732-2 du même code : " La décision est délibérée hors la présence (...) du rapporteur public " :
- Considérant que le jugement attaqué mentionne le nom d'un même magistrat comme s'étant prononcé publiquement en qualité de rapporteur public sur la demande de la SAS Régie Networks, lors de l'audience du 18 juin 2013, et comme ayant siégé lors du délibéré de cette affaire après cette même audience ; qu'il résulte de ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la composition du tribunal administratif était de ce fait irrégulière ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS Régie Networks devant le tribunal administratif de Lyon ; Sur la recevabilité de la demande :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 365 D de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'il résulte de ces dispositions que les délais de réclamation applicables à la taxe contestée sont définis par le livre des procédures fiscales dont l'article R. 196-1 dispose que " Pour être recevables, les réclamations (...) doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ;
- Considérant que, pour obtenir la restitution de la taxe litigieuse, la SAS Régie Networks devait présenter sa réclamation dans le délai prévu au b précité de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que sa réclamation portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 n'a été soumise à l'administration fiscale que le 29 décembre 2010, soit plusieurs années après le paiement de la taxe et, partant, postérieurement à l'expiration du délai de réclamation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, par l'arrêt du 22 décembre 2008 Régie Networks, C-333/07, la Cour de justice des Communautés européennes a relevé que la taxe instituée par le décret du 29 décembre 1997 faisait partie intégrante du régime des aides à l'expression radiophonique qu'elle servait à financer, que la Commission devait prendre en considération cette taxe lors de l'examen du régime d'aides et qu'elle n'avait pas examiné le mode de financement de ces aides ; qu'elle a jugé, en conséquence, que la décision de la Commission du 10 novembre 1997 de ne pas soulever d'objection à l'encontre du régime d'aide en faveur des stations de radio locales était invalide et qu'il y avait lieu de tenir en suspens les effets de ce constat d'invalidité jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision par la Commission, sauf pour les entreprises ayant introduit avant la date du prononcé de son arrêt un recours en justice ou une réclamation équivalente portant sur la perception de la taxe ;
- Considérant, d'une part, que si l'arrêt du 22 décembre 2008 de la Cour de justice des Communautés européennes constatant, de façon rétroactive, l'invalidité de la décision de la Commission du 10 novembre 1997, a privé de base légale les impositions acquittées par les redevables de la taxe contestée pendant la période litigieuse, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce constat d'invalidité ne fait, en elle-même, pas obstacle à l'application du délai de réclamation prévu par le b précité de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'arrêt Régie Networks mentionne que sont exceptées de la limitation des effets dans le temps qu'il énonce les entreprises qui ont introduit avant la date du prononcé de l'arrêt un recours en justice ou une réclamation équivalente quant à la perception de la taxe parafiscale n'a pas pour effet de permettre à ces entreprises de demander, après l'intervention de cet arrêt, la décharge de cotisations portant sur des périodes au titre desquelles elles n'ont présenté aucune réclamation dans le délai prévu par le b précité de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, au motif qu'elles auraient présenté dans ce délai une réclamation portant sur une période postérieure ; que, par suite, la circonstance que la SAS Networks a présenté dès 2003, soit avant le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, une réclamation portant sur la taxe acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, ne saurait écarter l'application au présent litige, qui porte sur la taxe versée au titre d'une période antérieure, des dispositions du b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'application du délai de réclamation de deux ans à compter du versement de la taxe tel qu'il résulte du b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales n'a eu ni pour objet ni pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice par la SAS Régie Networks des droits qui lui sont conférés par le droit de l'Union européenne ; que, dès lors, les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne ne s'opposent pas à la mise en oeuvre de ce délai de réclamation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ;
- Considérant que le délai de réclamation de deux ans à compter du versement de la taxe tel qu'il résulte de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales est suffisant pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'application des dispositions du b de cet article R. 196-1 méconnaîtrait les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial telles qu'elles découlent des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réclamation formée le 29 décembre 2010 par la SAS Régie Networks et tendant à la restitution de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision acquittée au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 était tardive ; que, par suite, sans qu'il soit besoin ni d'interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne sur la portée de l'arrêt C-333/07 du 22 décembre 1998 ni de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre, la demande de la SAS Régie Networks est irrecevable ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS Régie Networks doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202649 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SAS Régie Networks devant le tribunal administratif de Lyon, ainsi que le surplus des conclusions de la requête, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Régie Networks et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 13LY02491 15-03-03-02 Communautés européennes et Union européenne. Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français. Prise en compte des arrêts de la Cour de justice. Appréciation de la validité d'un acte de l'Union. 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai. 19-08-01 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses. Taxes parafiscales (régime de l`ordonnance organique du 2 janvier 1959). 26-055-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par les protocoles. Droit au respect de ses biens (art. 1er du premier protocole additionnel).