CETATEXT000031858251 J2_L_2016_01_000001400749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/82/CETATEXT000031858251.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/01/2016, 14LY00749, Inédit au recueil Lebon 2016-01-05 CAA de LYON 14LY00749 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CLEMANG M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation les décisions du 27 septembre 2013 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1302990 et 1302991 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2014, M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 février 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 27 septembre
- Ils soutiennent qu'ils sont ressortissants arméniens entrés en France en 2011 ; que les décisions de refus d'admission provisoire au séjour qui leur ont été opposées le 12 juillet 2013 sur le fondement des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont illégales, ce qui entache d'illégalité les décisions en litige du 27 septembre 2013 ; que ces décisions du12 juillet 2013 ne procèdent à aucune analyse particulière de leur situation ; qu'elles ne sont pas motivées ; qu'il n'y a eu aucun examen particulier du dossier ; qu'elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; que les refus de séjour contestés sont entachés d'un défaut d'analyse de leur situation particulière et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont sans base légale ; que les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées en droit. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.
- Considérant que M. et MmeB..., ressortissants arméniens entrés en France, selon leurs déclarations, en juin 2011, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 février 2014 qui a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 27 septembre 2013 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
- Considérant que le tribunal, en écartant comme inopérants les moyens tirés de ce que, compte tenu des risques encourus en cas de retour en Arménie, les refus de séjour contestés étaient entachés d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir examiné leur situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ces risques, a répondu à ces moyens ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ;
- Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les moyens tirés, par voie d'exception, de ce que les refus d'admission provisoire au séjour que le préfet a opposés à M. et Mme B...le 12 juillet 2013 au titre des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient insuffisamment motivés, ne procéderaient d'aucune analyse particulière de la situation des requérants et seraient entachés d'une appréciation manifestement erronée des faits, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire, après la notification du rejet qu'a opposé l'OFPRA le 7 août 2013 à leurs demandes d'asile traitées dans le cadre de la procédure prioritaire, a refusé de les admettre au séjour et les a obligés à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné, préalablement aux refus de titre de séjour contestés, la situation personnelle de chacun des requérants ;
- Considérant que les requérants ne peuvent utilement se plaindre, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour litigieux, des risques encourus en cas de retour en Arménie ; que, comme l'a jugé le tribunal, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas examiné leur situation au regard de ces risques et de l'erreur manifeste qu'il aurait commise dans l'appréciation de ces derniers, ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants ;
- Considérant que, compte tenu des développements ci-dessus, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas, elles-mêmes, entachées d'illégalité ;
- Considérant que les décisions fixant le pays de destination, qui renvoient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas, du seul fait que les arrêtés en litige, qui se réfèrent au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne visent pas le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 de ce code, insuffisamment motivées en droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que les conclusions de leur conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00749 mg 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.