CETATEXT000031858255 J2_L_2016_01_000001400888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/82/CETATEXT000031858255.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14LY00888, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de LYON 14LY00888 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SELARL GB2A Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2012 du président du conseil général du Puy-de-Dôme en tant qu'il l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 25 mai 2012 et non à compter du 23 août 2012 et de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 4 720 euros au titre de son compte épargne-temps ainsi que celle de 12 767, 23 euros en paiement d'heures supplémentaires, ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a mis à sa charge le reversement d'une somme de 3 039,08 euros correspondant à des rémunérations indues ainsi que le titre de perception du même montant émis à son encontre le 30 mars 2013 par le président du conseil général du Puy-de-Dôme et de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 9 728,15 euros au titre du paiement d'heures supplémentaires. Par un jugement n° 1300798 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014, M. A...C..., représenté par la SCP Lafond-Meilhac-Ameil, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au bénéfice du paiement de la somme de 602,23 pour des heures supplémentaires ; 2°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser à ce titre une somme de 12 767,23 euros. Il soutient que : - les textes prévoient la possibilité que l'attribution de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS), soit sous forme de repos compensateur, soit sous forme de paiement ; - en refusant de rémunérer ses heures supplémentaires, le département bénéficie d'un enrichissement sans cause ; - à la date de son placement en retraite pour invalidité, le 28 juin 2012, il bénéficiait, selon un document officiel émanant de son employeur, de 602,23 heures supplémentaires ; s'il déclarait lui-même ses heures supplémentaires à la direction des ressources humaines, cette dernière n'a jamais contesté ses déclarations ; le relevé de situation journalière qu'il a produit en première instance reflète sa situation à la date de son placement à la retraite ; - il accomplissait un nombre élevé d'heures supplémentaires, ne prenant pas de pause pour déjeuner afin d'assurer la continuité du service ; il prenait son service à 7 h 30 et cessait son activité à 17 ou 18 heures ; son dévouement au service était connu et apprécié ; - la somme de 12 767,23 euros qu'il demande est calculée, en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, sur la base de son traitement moyen, de 2 532 euros, multiplié par douze et divisé par le nombre d'heures annuelles égal à 1 820, soit une rémunération horaire de 16,69 euros à appliquer aux 602,23 heures supplémentaires réalisées, parmi lesquelles quatorze sont comptabilisées pour 1,25 fois la rémunération horaire et les autres pour 1,27 fois cette valeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, le département du Puy-de-Dôme, représenté par la SELARL Cabinet GB2A, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - de la date de son accident de travail à celle de son départ à la retraite, M. C...a travaillé pendant 389 jours au lieu de 792 ; il est, dès lors, peu probable qu'il ait pu accomplir le nombre d'heures supplémentaires dont il demande l'indemnisation, qui correspond à 86 jours travaillés ; - le requérant n'établit pas la nature et le motif des interventions qui l'auraient contraint à accomplir des heures de travail en plus de celles qui résultaient de ses obligations de service ; - selon l'article 9 du protocole d'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 21 décembre 2000 et le règlement sur les horaires variables et l'aménagement et la réduction du temps de travail, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande de la hiérarchie ; la pièce produite par M. C...pour établir la réalité de ses affirmations a été établie de manière unilatérale et se borne à reproduire ses propres déclarations ; l'intéressé arrivait dans le service bien avant 7 h 30 et demandait, sans en référer à sa hiérarchie, que la personne en charge du logiciel de présence enregistre manuellement comme heures supplémentaires les heures ainsi effectuées, non comptabilisées par le système informatique ; ces heures n'ont été ni approuvées, ni validées par sa hiérarchie, laquelle a, au contraire, exprimé le souhait de mettre un terme à cette pratique, en août 2007 et octobre 2008, au motif qu'aucune nécessité de service ne justifiait, hormis cas exceptionnel, la présence d'un agent du conseil général dans les locaux avant l'heure d'arrivée légale, fixée à 7 heures 30 ; - à supposer que ces heures supplémentaires de service aient été accomplies et validées par sa hiérarchie, il y a lieu de penser qu'elles ont été principalement réalisées au cours de l'année 2008 ; or, les créances nées en 2008 étaient, à la date à laquelle M. C...a demandé le paiement de ces heures, le 9 février 2013, prescrites depuis le 31 décembre 2012, par application de la loi du 31 décembre 1968 ; Par ordonnance du 16 mai 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.