CETATEXT000031858261 J2_L_2016_01_000001401281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/82/CETATEXT000031858261.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/01/2016, 14LY01281, Inédit au recueil Lebon 2016-01-05 CAA de LYON 14LY01281 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT Mme Emmanuelle TERRADE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Financière de l'Arve a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la réduction des droits supplémentaires de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et
- Par un jugement n°1102532 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 28 février 2014 ; 2°) de remettre à la charge de la SA Financière de l'Arve les rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007, 2008 à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges d'un montant de 52 917 euros. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit ; - la SA Financière de l'Arve est soumise à la taxe sur les salaires eu égard au pourcentage de son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au cours des trois années ; - en l'absence d'éléments de nature à établir que les dirigeants n'avaient pas d'attribution dans le secteur financier, les rémunérations de son directeur général puis président directeur général et de son directeur administratif et financier doivent être soumises à la taxe sur les salaires en appliquant à leur rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Terrade, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
- Considérant que pour demander l'annulation du jugement n° 1102532 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur les salaires auxquels la SA Financière de l'Arve a été assujettie à l'issue d'une vérification de comptabilité au titre des années 2006, 2007 et 2008, le ministre des finances et des comptes publics soutient que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant que " seuls sont assujettis à la taxe sur les salaires les personnes ou organismes dont le taux d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est inférieur à 10 % " ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Financière de l'Arve est une société holding mixte qui, d'une part, fournit aux filiales qu'elle contrôle des prestations de services passibles de la TVA et, d'autre part, perçoit des produits financiers qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le pourcentage du chiffre d'affaires assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au cours des années 2005, 2006 et 2007 s'est élevé respectivement à 11,45 %, 47,27 % et 52 % ; qu'elle était de ce fait soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires et, en conséquence, passible de la taxe sur les salaires en application des dispositions précitées du 1 de l'article 231 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la SA Financière de l'Arve était hors du champ d'application du 1 de l'article 231 du code général des impôts et a prononcé pour ce motif la décharge des droits supplémentaires de taxe sur les salaires auxquels la SA Financière de l'Arve a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
- Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Financière de l'Arve devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'il résulte des dispositions, citées au point 2, de l'article 231 du code général des impôts que l'assiette de la taxe sur les salaires s'obtient en multipliant le montant total des rémunérations versées par le rapport entre le montant des recettes et autres produits n'ayant pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, et le montant total de ces recettes et autres produits, d'autre part ; que la SA Financière de l'Arve conteste l'inclusion des salaires de MM.B..., son président directeur général et A...son directeur administratif et financier dans l'assiette de la taxe sur les salaires ; que s'agissant de l'assujettissement à la taxe sur les salaires de la rémunération versée à M.B..., elle le conteste au motif que ce dernier, directeur général puis président directeur général à compter du 20 mai 2008, exercerait une activité exclusivement consacrée à la gestion industrielle du groupe et donc de l'ensemble de ses filiales en dehors de tout aspect financier ; que s'agissant de l'assujettissement à la taxe sur les salaires des rémunérations versées à M.A..., directeur administratif et financier, la société soutient qu'il n'interviendrait que dans la gestion financière du groupe, hors celle des produits financiers de la société holding ;
- Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;
- Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que l'activité d'une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l'entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s'ils comportent la mise en oeuvre de techniques et de moyens de production séparés et s'ils font l'objet d'une comptabilisation distincte ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
- Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des contrats de travail des intéressés, que la société comptait notamment un salarié qui occupait les fonctions de directeur général puis président directeur général à compter du 20 mai 2008 exerçant les fonctions de directeur et chargé de l'administration générale de l'entreprise et de l'animation commerciale et un directeur administratif et financier, chargé notamment de contrôler et gérer la trésorerie, de surveiller les encaissements, de contrôler et gérer les placements, de gérer la relation avec les banques, chacun devant être regardé comme disposant des pouvoirs les plus étendus, y compris dans le secteur financier ; qu'il suit de là que la SA Financière de l'Arve n'est pas fondée à soutenir que les rémunérations versées à son dirigeant et à son directeur administratif et financier se rattachent exclusivement à une activité de prestations de services taxables à la taxe sur la valeur ajoutée en dehors de tout aspect financier et ne pourrait, en conséquence, être soumises à la taxe sur les salaires ; que si la société soutient que l'administration fiscale n'a apporté aucune preuve que l'activité financière allait au-delà des distributions de dividendes décidées en conseil d'administration et de leur enregistrement comptable, en l'absence d'élément de nature à établir que les dirigeants n'avaient pas d'attribution dans le secteur financier, notamment la production de contrats de travail limitant leurs fonctions à la seule gestion des filiales, l'administration fiscale a assujetti à bon droit leurs rémunérations à la taxe sur les salaires en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement des impositions à la charge de la SA Financière de l'Arve au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 28 février 2014, est annulé. Article 2 : Les impositions supplémentaires à la taxe sur les salaires auxquelles la SA Financière de l'Arve a été assujetties au titre des années 2006, 2007 et 2008 et les pénalités y afférentes sont remises à sa charge. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Ministre des finances et des comptes publics et à la SA Financière de l'Arve. Délibéré après l'audience du à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14LY01281 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.