CETATEXT000031858277 J2_L_2016_01_000001401914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/82/CETATEXT000031858277.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/01/2016, 14LY01914, Inédit au recueil Lebon 2016-01-05 CAA de LYON 14LY01914 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CLAISSE M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 20 décembre 2013 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office. Par un jugement n° 1400358 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions préfectorales susmentionnées, a enjoint au préfet de délivrer à Mme D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de six cents euros à verser au conseil de Mme D...sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2014, le préfet du Rhône, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif. Il soutient que dès lors que le frère de Mme D...peut bénéficier de soins médicaux appropriés en Algérie, le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant que la décision refusant à Mme D...le renouvellement de son titre de séjour a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2014, MmeD..., représentée par Me Sabatier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : S'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour : - que sa présence étant indispensable auprès de son frère dont l'état de santé exige qu'il demeure en France, le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - à titre principal que cette mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; - à titre subsidiaire, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - que cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les observations de MeE..., représentant le préfet du Rhône et de MeB..., représentant MmeD....
- Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 18 juillet 1962, est entrée sur le territoire français le 10 décembre 2007, accompagnée de son frère ; que l'intéressée s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 9 février 2010 ; qu'elle a toutefois ensuite obtenu la délivrance d'un titre de séjour ; que, le 20 décembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, a obligé Mme D... à quitter le territoire français sous le délai de trente jours et a désigné le pays vers lequel elle pouvait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions par jugement du 13 mai 2014, dont le préfet du Rhône interjette appel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces médicales versées au dossier que le frère de MmeD..., M. A...D..., est atteint de pathologies et souffre d'un handicap qui le rendent totalement dépendant de sa soeur qui vit avec lui et s'occupe de lui au quotidien, l'assistant dans les actes de la vie courante, sa prise en charge médicale et les mesures d'accompagnement nécessitées par son état de santé ; qu'ainsi, la présence de Mme D...auprès de son frère est indispensable à ce dernier ; que par arrêt de ce jour, la cour de céans confirme l'annulation des décisions préfectorales refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A...D...et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français, au motif que l'état de santé de M. D...nécessite son maintien en France ; que, par suite, la décision refusant à Mme D...le renouvellement de son certificat de résidence algérien doit être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, pour violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, sa décision du 20 décembre 2013 refusant de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme D... ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions refusant à Mme D...le renouvellement d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays vers lequel elle pouvait être reconduite d'office, lui a enjoint de délivrer le titre de séjour sollicité et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Sabatier au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;
- Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de MmeD..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Sabatier, au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Sabatier la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...D.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 janvier
- '' '' '' '' 1 3 N° 14LY01914 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.