CETATEXT000031858286 J2_L_2016_01_000001403011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/82/CETATEXT000031858286.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/01/2016, 14LY03011, Inédit au recueil Lebon 2016-01-05 CAA de LYON 14LY03011 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MEAR ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Prismedica, aux droits de laquelle est venue la SAS Mckesson Information Solutions France, a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, mis à sa charge au titre des exercices clos en 2006 et 2007 en raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération d'impôt en faveur des " jeunes entreprises innovantes ". Par un jugement n° 1102706 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande de décharge (article 1er) et a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2). Procédure devant la cour : Par un recours et des mémoires enregistrés le 30 septembre 2014, le 5 novembre 2015 et le 12 novembre 2015 le ministre des finances et des comptes publics, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juillet 2014 ; 2°) de remettre à la charge de la société les impositions litigieuses. Le ministre des finances et des comptes publics soutient que : Sur le motif de décharge retenu par le tribunal : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, eu égard à leur contenu, les propositions de rectification des 2 décembre 2009 et 16 février 2010 doivent être regardées comme étant suffisamment motivées au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il est constant que les deux avis des experts de la délégation régionale à la recherche et à la technologie en date des 16 décembre 2004 et 31 mars 2005 auxquels elles se réfèrent ont été régulièrement communiqués à la société antérieurement à la date à laquelle elles ont été notifiées et que la société a été en mesure de présenter des observations. Sur la régularité de la procédure d'imposition : - la réponse aux observations du contribuable était suffisamment motivée, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - le litige opposant l'administration à la société requérante ne portant pas sur le caractère d'activité nouvelle de l'entreprise Prismedica mais sur la qualification des dépenses de recherche de la société, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente ; - les avis de mise en recouvrement ont été signés, ainsi que l'indique le tampon porté sur les documents, par Mme A...B..., contrôleur des impôts, qui disposait, en vertu de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, de la compétence pour signer au nom du comptable de tels documents ; la signature portée sur les documents est bien celle que Mme B... utilisait alors, ainsi qu'en atteste son courriel ainsi que les différents courriers qu'elle avait adressés à la société qui comportaient la même signature ; à supposer qu'il ait également fallu que le tampon porté en haut du document ait été apposé à côté de la signature, l'absence de ce second tampon n'a privé la société d'aucune garantie. Sur le bien fondé de l'imposition : - ne réalisant pas des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, la société ne pouvait être qualifiée, au sens des articles 44 sexies A et 44 sexies-0 A du code général des impôts, de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2014, le 26 octobre 2015, le 6 novembre 2015 et le 23 novembre 2015 la SAS Mckesson Information Solutions France, venant aux droits de la société Prismedica, représentée par la SCP Arbor, C...et associés, conclut au rejet du recours et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Mckesson Information Solutions France soutient que : Sur le motif de décharge retenu par le tribunal : - c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la proposition de rectification n'était pas suffisamment motivée, le vérificateur s'étant abstenu de préciser, dans la proposition de rectification, les motifs de l'avis, rendu par une autorité extérieure à l'administration fiscale, qu'il s'appropriait, alors, par ailleurs, que cet avis portait sur des années antérieures et un dispositif fiscal distinct du dispositif dont la société entendait se prévaloir. Sur les autres moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition : - l'administration, en ayant décidé de procéder aux rectifications proposées uniquement sur le fondement d'avis rendus par la délégation régionale à la recherche et à la technologie de Rhône-Alpes, puis la direction de la recherche et de la technologie, en décembre 2004 et en avril 2005, l'a privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire, en méconnaissance des articles L. 13 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; - ces avis ont été rendus sans débat oral et contradictoire avec les agents de ces services ; - la réponse aux observations du contribuable qui se bornait à reprendre ce qui avait été indiqué dans la proposition de rectification et les avis rendus par une autre administration, pour d'autres années, sans répondre aux observations formulées, n'était pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la société Prismedica a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale offerte par l'article L. 59 A 1 2° du livre des procédures fiscales, pour lui soumettre les questions relevant de sa compétence, à savoir celles du montant et de la proportion des dépenses de recherche des exercices 2006 et 2007 parmi les charges fiscalement déductibles au titre de ces mêmes exercices, ainsi que celle de l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes ; - l'avis de mise en recouvrement est irrégulier, la qualité et le nom du signataire de celui-ci, alors que la signature est illisible, n'apparaissant pas, ce qui ne met pas le contribuable auquel il est notifié à même de vérifier que son signataire est l'autorité compétente et ce qui méconnait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; la signature figurant sur les avis n'est pas celle du comptable public ; la signature figurant sur les avis de mise en recouvrement ne correspond pas à celle que Mme B...a apposée sur des documents plus récents en qualité d'inspectrice des finances publiques. Sur le bien-fondé de l'imposition : - la société Prismedica remplissait les conditions, au titre des exercices clos en 2006 et en 2007, pour bénéficier du régime des jeunes entreprises innovantes prévu par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ; l'administration fiscale ne pouvait fonder les redressements litigieux uniquement sur les conclusions de l'examen d'une demande de rescrit déposée en 2004 et 2005, alors qu'elle devait examiner si les travaux de développement qu'elle avait menés en 2006, 2007 et 2008 lui ouvraient bien droit au régime de faveur, en dépit des lacunes du dossier de présentation qui avait été présenté à l'administration en septembre 2004 pour les exercices 2006 et
- Sur les pénalités : - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées, la société Prismedica s'étant bornée à exercer ses droits, en ne suivant pas les conclusions de sa demande de rescrit, et ayant toujours manifesté clairement, de manière préalable et parfaitement transparente, son opinion et son désaccord à la faveur de plusieurs demandes de rescrit successives. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier en date du 19 octobre 2015, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'inopérance du moyen tiré du défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable, les observations de la société Prismedica ayant été présentées tardivement. La SAS Mckesson Information Solutions France a présenté des observations le 23 octobre 2015 et le 27 octobre 2015 sur ce moyen relevé d'office. Par une ordonnance du 6 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - les conclusions de M. Besse, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la SAS Mckesson Information Solutions France. Une note en délibéré présentée pour la SAS Mckesson Information Solutions France a été enregistrée le 9 décembre
- Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Prismedica, spécialisée dans la conception et l'édition de logiciels destinés aux établissements publics et privés de santé, aux droits de laquelle est venue la SAS Mckesson Information Solutions France, a fait l'objet, en matière d'impôt sur les sociétés, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause les allégements d'impôt dont la société s'était prévalue sur le fondement de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts en tant que " jeune entreprise innovante ", au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions exigées par l'article 44 sexies-0 A de ce code pour bénéficier de ce régime de faveur ; que deux propositions de rectification ont été adressées à la société, l'une le 2 décembre 2009 pour l'exercice clos en 2006 et l'autre le 16 février 2010 pour l'exercice clos en 2007 portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que ces propositions ont été confirmées le 26 avril 2010 en réponse aux observations présentées par la société le 6 avril 2010 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes et les pénalités y afférentes, ont été mises en recouvrement le 28 juin 2010 ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 22 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé, à la demande de la société, en son article 1er la décharge de ces cotisations supplémentaires, des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; Sur le recours du ministre :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant que les propositions de rectification adressées à la société Prismedica indiquent qu'elles portent sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés pour l'année 2006, s'agissant de la proposition du 2 décembre 2009, et sur ceux de 2007, pour celle du 16 février 2010, cette seconde proposition de rectification portant également sur d'autres impositions non contestées dans le cadre de la présente instance ; qu'elles précisent que la société Prismedica a exonéré une partie de ses bénéfices d'impôt sur les sociétés, au titre de ces deux années, en faisant application du dispositif prévu à l'article 44 sexies A du code général des impôts relatif aux jeunes entreprises innovantes alors que ce statut ne lui avait pas été reconnu par l'administration fiscale ; que les propositions de rectification indiquent, à ce titre, qu'à deux reprises, en 2004, puis en 2005, la société a demandé à l'administration fiscale un rescrit sur l'éligibilité de l'entreprise au statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, que la délégation régionale à la recherche et à la technologie de Rhône-Alpes, puis la direction de la recherche et de la technologie, ont émis un avis défavorable à ces demandes, estimant que les travaux de la société n'étaient pas éligibles au titre du crédit d'impôt recherche, qui est l'une des conditions pour être éligible au dispositif de jeune entreprise innovante, et qu'elle a été informée de ces avis par la direction des services fiscaux de l'Isère le 20 décembre 2004 et le 20 avril 2005 ; que les propositions de rectification en concluaient que l'exonération partielle des bénéfices relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 ne pouvait être retenue ; qu'il résulte de l'instruction que les courriers du 20 décembre 2004 et du 20 avril 2005, auxquels étaient respectivement joints un avis rendu le 16 décembre 2004 par la délégation régionale à la recherche et à la technologie de Rhône-Alpes et un courrier du 5 avril 2005 de la direction de la recherche et de la technologie, ont été reçus par la société Prismedica avant la proposition de rectification ; que l'avis rendu par la délégation régionale à la recherche et à la technologie le 16 décembre 2004 mentionnait les raisons pour lesquelles les travaux de la société Prismedica n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche, et par conséquent au statut de jeune entreprise innovante ; que le courrier du 5 avril 2005 indiquait quant à lui que le dossier de la société avait été soumis à un nouvel expert qui avait confirmé le rejet de la nature des travaux effectués au titre du crédit d'impôt recherche ; que ce dernier courrier, qui confirmait le précédent, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que l'activité de la société avait évolué, était suffisant pour porter à la connaissance de la société les motifs du refus qui lui était à nouveau opposé, et ce alors même que la société Prismedica n'aurait pas été destinataire du texte du nouvel avis émis par le nouvel expert, alors qu'il était indiqué qu'il était joint au courrier du 5 avril 2005, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société en aurait demandé la communication ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification qui comprend, outre la mention de leur nature et de leurs montants, des indications précises sur les chefs de redressements envisagés, est suffisamment motivée ; que la circonstance que l'administration fiscale a fondé son appréciation sur des avis rendus sur l'éligibilité de la société au dispositif de jeune entreprise innovante pour des années antérieures à celles en litige est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation des propositions de rectification ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'insuffisante motivation de la notification de redressement pour faire droit à la demande de la société ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Prismedica et la SAS Mckesson Information Solutions France, qui est venue aux droits de cette société, devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables [...] " ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en l'espèce, la SAS Mckesson Information Solutions France n'établit pas, comme cela lui incombe, que la société Prismedica aurait été privée de tout débat oral et contradictoire avec le vérificateur alors qu'elle indique dans ses écritures que la société a pu " abondamment exposer au vérificateur le caractère innovant de ses travaux à la faveur du débat oral et contradictoire au cours de la vérification " ;
- Considérant que si, en vertu des dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier auprès d'une entreprise la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, ni ces dispositions ni aucun texte ou principe ne leur imposent d'engager avec l'entreprise un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ; que, par suite, la SAS Mckesson Information Solutions France ne peut utilement faire valoir que les avis rendus par la délégation régionale à la recherche et à la technologie de Rhône-Alpes et par la direction de la recherche et de la technologie seraient intervenus sans débat oral et contradictoire avec les agents desdits services ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ; que si, dans la réponse aux observations du contribuable, l'administration s'est contentée de rappeler que la demande de la société Prismedica de bénéficier du régime des jeunes entreprises innovantes avait déjà été examinée et rejetée, les observations présentées par la société, laquelle s'est contentée de faire valoir que son activité entrait exactement dans la définition donnée par un guide de l'innovation disponible sur le site internet du ministère de la recherche, mais sans apporter plus de détails, n'appelaient aucune réponse plus précise ; que la circonstance que le vérificateur ait indiqué qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause les avis précédemment rendus est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la réponse aux observations du contribuable ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la réponse faite par l'administration à ses observations ne serait pas suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I.- La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / (...) 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; " ; que si les conditions d'application du régime d'exonération des " jeunes entreprises innovantes " peut relever de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ont expressément exclu du champ de compétence de la commission les contestations portant sur la qualification des dépenses de recherche définies à l'article 244 quater B II du code général des impôts auquel renvoie, en son 3°, l'article 44 sexies-0 A relatif aux conditions dans lesquelles une entreprise peut bénéficier du régime de " jeune entreprise innovante " ; que, par suite, dès lors que l'administration avait remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue pour les jeunes entreprises innovantes au motif que les dépenses de la société ne présentaient pas la nature de dépenses de recherche, la commission n'était pas compétente pour donner un avis sur le désaccord opposant les parties ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. (...) " ; que l'article L. 257 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur " ; qu'un avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration ; que le contribuable auquel il est notifié doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que les avis de mise en recouvrement litigieux comportent outre une signature précédée de la mention " p/ " " le comptable des impôts ", un tampon " FannyB..., contrôleur des impôts " en face de la mention " affaire suivie par " ; qu'il résulte de l'instruction que la signature apposée sur ces documents est bien celle MmeB..., ainsi qu'en attestent les courriers qu'elle a adressés à la société Prismedica, signés de sa main, alors qu'elle était encore contrôleur des impôts, bien que Mme B...ne fasse plus usage de cette signature depuis qu'elle est inspectrice des impôts, ainsi qu'elle l'a expliqué dans un courriel ; que, même si le tampon portant le nom et la qualité de Mme B...n'est pas directement accolé à la signature apposée sur les avis de mise en recouvrement, il permet d'en identifier le signataire dès lors que Mme B...était, en l'espèce, à la fois la signataire pour le comptable des impôts et la personne chargée du suivi de l'affaire ; que la société Prismedica disposait ainsi des informations lui permettant de vérifier que le signataire des avis de mise en recouvrement était compétent pour ce faire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement seraient irréguliers faute de comprendre le nom et la qualité de leur signataire, en violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, manque en fait ; Sur le bien fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes : (...) 3° elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies (...) " ; que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose pour sa part dans son premier alinéa : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : ... 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ... 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Prismedica avait pour objet l'édition et la commercialisation de progiciels destinés aux établissements de santé du secteur public et du secteur privé ; que la SAS Mckesson Information Solutions France fait valoir comme la société Prismedica l'avait fait lorsqu'elle a présenté en 2004 et en 2005 des demandes de rescrit, que son activité de recherche et développement dans le domaine de l'aide intelligente au codage, qui prend en compte l'environnement législatif et réglementaire, tout en restant cohérent avec l'état du patient, relève d'un développement expérimental de la recherche sur les systèmes d'aide à la décision et au diagnostic et qu'il en est de même du contrôle de qualité des diagnostics et actes médicaux ; que les experts de la délégation régionale à la recherche et à la technologie de Rhône-Alpes et de la direction de la recherche et de la technologie, sollicités en 2004 et 2005, dans le cadre de demandes de rescrit, avaient alors estimé que les activités de la société, qui se borne à développer de nouveaux logiciels, en mettant en oeuvre et en appliquant des techniques de programmation largement répandues dans le domaine de l'informatique de gestion, n'entraient pas dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche, et donc du régime de jeune entreprise innovante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société, qui n'a pas présenté plus d'éléments que ceux dont elle s'était alors prévalue et qui s'est bornée à faire valoir que l'activité d'innovation qu'elle conduit correspondrait à la définition qu'en donne le " guide pratique de l'innovation " consultable sur le site officiel de la direction générale des grandes entreprises, puisse être regardée comme ayant réalisé, au cours des exercices clos en 2006 et en 2007, des projets de recherche et de développement et engagé des dépenses de recherche au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que, par suite, la SAS Mckesson Information Solutions France, venant aux droits de la société Prismedica, n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ; Sur la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
- Considérant que pour justifier l'application des majorations prévues à l'article 1729 précité du code général des impôts l'administration fait valoir que la société Prismedica avait délibérément porté sur ses déclarations de résultat au titre des années 2006 et 2007 un montant de bénéfice exonéré alors que l'administration fiscale l'avait informée à deux reprises qu'elle ne pouvait bénéficier du statut de jeune entreprise innovante ; que, toutefois, si les demandes de rescrit présentées par la société pour les années 2004 et 2005 avaient été rejetées par l'administration fiscale, celle-ci n'établit pas de ce seul fait la volonté délibérée de la société Prismedica d'éluder l'impôt, cette société s'étant contentée, dans ses déclarations d'impôt, de persister à défendre son point de vue, d'abord pour l'exercice clos en 2005, année qui n'a pas fait l'objet d'un redressement, puis pour les exercices ultérieurs clos en 2006 et en 2007, et ce alors qu'elle ne pouvait saisir directement le juge de l'impôt d'une contestation relative à ces prises de positions individuelles qui n'étaient pas détachables de la procédure d'imposition ; que, par suite, il y a lieu de décharger la société requérant de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée au titre des années 2006 et 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Prismedica a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure et de remettre à la charge de la société Prismedica, aux droits de laquelle est venue la SAS Mckesson Information Solutions France, lesdites impositions et les intérêts de retard correspondants ; qu'en revanche, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts au titre des années 2006 et 2007 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Mckesson Information Solutions France, venant aux droits de la société Prismedica, tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Prismedica, aux droits de laquelle est venue la SAS Mckesson Information Solutions France, a été assujettie au titre au titre des années 2006 et 2007 et les intérêts de retard y afférents sont remis à sa charge. Article 2 : Le jugement n° 1102706 du 22 juillet 2014 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Mckesson Information Solutions France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions du ministre sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SAS Mckesson Information Solutions France. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Terrade, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14LY03011 gt 19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.