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14LY03026

CETATEXT000031858288 J2_L_2016_01_000001403026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/82/CETATEXT000031858288.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/01/2016, 14LY03026, Inédit au recueil Lebon 2016-01-05 CAA de LYON 14LY03026 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CESSO Mme Josiane MEAR M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 1302744 du 17 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2014, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mars 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 25 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. C... soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 car le préfet n'établit pas que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé lui a été transmis sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé alors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles ; le préfet a méconnu le secret médical dès lors qu'il résulte du message électronique du 6 août 2013 qu'il avait connaissance de sa pathologie ; cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit communautaire, les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré du défaut de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé doit être écarté comme étant sans incidence sur sa décision car le requérant n'a fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que le moyen tiré de la violation de des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant non fondé car, d'une part, le requérant peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine et que, d'autre part, le défaut de traitement des pathologies dont il souffre n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les autres moyens relatifs à la décision portant refus de titre de séjour et ceux relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être écartés comme non fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2015, M. B...C...persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le défaut de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur.
  3. Considérant que M. C..., né le 13 novembre 1989, de nationalité nigériane, est, selon ses déclarations, entré en France le 28 mai 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2011 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile respectivement le 28 mars 2011 et le 14 février 2012 ; que, par arrêté du 25 septembre 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait depuis le 27 juillet 2010 en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 mars 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que, au vu d'un rapport médical et des informations dont il dispose, " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;
  5. Considérant, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  6. Considérant qu'il n'est pas établi que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 22 août 2013 a été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de M. C... et la situation du système de soins au Nigéria constituent des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est pas davantage établi que la présence, à la date de la décision attaquée, de la fièvre hémorragique due au virus Ebola au Nigéria constitue une circonstance humanitaire exceptionnelle alors que l'épidémie a été contenue dans ce pays qui n'a été que peu touché par ce virus ; que, par suite, l'irrégularité relevée n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas davantage privé l'intéressé d'une garantie ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni du message du consulat de France du 6 août 2013 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or a méconnu le secret médical ; que le moyen tiré de la violation du secret médical doit dès lors être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'un stress post-traumatique pour lequel il fait l'objet d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé le 22 août 2013 que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine et que la durée prévisible de son traitement est de un an ; que le préfet de la Côte-d'Or, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a considéré que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement adapté au Nigéria ; qu'il produit en ce sens une fiche d'information sur le Nigéria, révisée en 2009, émanant de l'organisation internationale pour les migrations établissant l'existence d'hôpitaux publics et privés dans ce pays, une liste des médicaments essentiels publiée par le ministère de la santé du Nigéria et révisée en 2010 mentionnant notamment les médicaments relatifs aux maladies psychiatriques et un message du consulat général de France à Lagos en date du 6 août 2013 confirmant l'existence dans ce pays de structures médicales et de médicaments et précisant, qu'en matière de traitements psychiatriques, il existe un hôpital spécialisé à Lagos et d'autres antennes ; que si le requérant fait valoir que les médicaments qui lui sont prescrits ne figurent pas sur cette liste, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement substitutif adapté à son état de santé ; que le requérant ne justifie pas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement le titre du titre de séjour dont il a bénéficié en qualité d'étranger malade, méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que M. C..., entré en France à l'âge de dix-neuf ans, n'y résidait que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'a aucune attache familiale en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Nigéria où réside son oncle et où il a passé l'essentiel de son existence ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires au Nigéria ; que, dans ces conditions, alors même qu'il travaille en France et aurait appris le français, la décision refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 25 septembre 2013 ; qu'ainsi, à cette même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure, il a eu la possibilité de présenter son point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à son encontre lors de sa demande de titre de séjour ; qu'aucune disposition ne fait obligation au préfet de l'informer, avant de prendre sa décision, d'un calendrier de procédure, du contenu de l'avis du médecin de l'agence de régionale de santé et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa décision ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient des dispositions du droit de l'Union européenne ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  16. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus ainsi que de la circonstance que l'intéressé peut voyager sans risque, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  19. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  20. Considérant que M. C..., dont la demande d'asile et la demande de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Nigéria ; qu'en se bornant à faire valoir que la fièvre hémorragique due au virus Ebola sévit au Nigéria sans autre précision alors que l'épidémie a été contenue dans ce pays qui n'a été que peu touché par ce virus, il n'établit pas davantage qu'un retour dans son pays l'exposerait de ce fait à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  23. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 janvier
  24. '' '' '' '' 3 N° 14LY03026 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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