CETATEXT000031858298 J2_L_2016_01_000001403235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/82/CETATEXT000031858298.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14LY03235, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de LYON 14LY03235 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER VOLTA AVOCATS Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...et M. B...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2011 par lequel le préfet de la région Auvergne a délivré à la société Ferme Eolienne de Chazemais un permis de construire en vue de l'installation de neuf éoliennes et d'un poste de livraison électrique sur le territoire de la commune de Chazemais. Par un jugement n° 1100425 du 27 mars 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté du 4 janvier
- Par un arrêt n° 12LY01318 du 18 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 1100425 du 27 mars 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a rejeté la demande de M. D...et de M.B.... Par une décision n° 366065 du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 18 décembre 2012 et lui a renvoyé l'affaire. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai, 3 juillet, 19 octobre, 22 novembre et 23 novembre 2012, ainsi que le 16 décembre 2014, la société Ferme Eolienne de Chazemais, représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2012 ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. D... et M.B... ; 3°) de mettre à la charge de M. D...et M. B...une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête a bien été accompagnée du justificatif du paiement d'un timbre fiscal dématérialisé ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas en quoi l'absence de mesure des émergences spectrales, dans l'étude d'impact, a pu caractériser une insuffisance de celle-ci, qui souligne, par ailleurs, l'engagement du pétitionnaire de respecter la réglementation applicable en matière acoustique ; - le motif d'annulation retenu procède d'erreurs de droit et de fait et dans la qualification juridique des faits ; - le caractère substantiel des éventuelles insuffisances de l'étude d'impact doit être apprécié à l'échelle de l'ensemble de cette étude et au regard des potentielles nuisances du projet ; - l'impact sanitaire des éoliennes est reconnu comme faible ; - en l'espèce, l'étude acoustique annexée à l'étude d'impact quantifie avec toute la précision et la rigueur possibles l'émergence prévisible dans les secteurs habités les plus proches ; ni les articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent d'évaluer les émergences spectrales ; aujourd'hui, d'ailleurs, l'exploitation des éoliennes est soumise aux seules prescriptions définies dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; ces prescriptions ne se réfèrent nullement aux émergences spectrales, lesquelles ne constituent pas une donnée pertinente ; l'évaluation prévisionnelle de ces émergences ne présente aucune fiabilité, compte tenu de l'impossibilité de modéliser certains paramètres, et donc aucun intérêt en termes d'information du public ; les émergences globales prévisionnelles font clairement apparaître que la réglementation en matière de bruit sera respectée ; l'étude d'impact comporte l'engagement de vérifier les niveaux sonores en phase d'exploitation et indique les mesures qui seront alors prises, tel le bridage des aérogénérateurs ; la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a émis un avis favorable ; - la validité de l'étude acoustique annexée à l'étude d'impact n'est pas sérieusement contestée ; le préfet de la région Auvergne a pu valablement faire usage du droit d'évocation prévu par l'article 2 du décret du 29 avril 2004, pour une durée limitée et dans un but de coordination régionale ; il n'était pas tenu d'attendre la création des comités chargés de l'assister dans l'élaboration du schéma régional éolien ; les documents sur lesquels les intimés s'appuient concernant l'évaluation des populations de chiroptères n'ont pas de caractère contraignant ; la partie de l'étude d'impact consacrée à cette question est suffisante, compte tenu du faible risque de collision ; le site est éloigné des milieux susceptibles d'attirer les chauves-souris ; l'étude d'impact prévoit d'ailleurs des mesures permettant de réduire et compenser l'incidence du projet sur cette espèce animale ; - l'article 90 XI de la loi du 12 juillet 2010, dont l'entrée en vigueur nécessitait l'adoption d'un décret d'application, n'est pas applicable au litige, ce décret n'ayant été pris que le 12 janvier 2012, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; - le moyen tiré de l'absence, au dossier d'enquête publique, des courriers du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes des 15 juillet 2008 et 15 décembre 2009 manque en fait comme en atteste le rapport de la commission d'enquête ; en tout état de cause, une telle irrégularité ne pourrait être regardée comme substantielle ; - seule l'éolienne E 05 est implantée sur une parcelle ou une unité foncière qui est limitrophe d'une autre commune, la commune de saint-Désiré ; l'absence de consultation de cette commune ne peut constituer une irrégularité susceptible d'emporter l'illégalité du permis de construire attaqué, au regard de la jurisprudence Danthony ; en tout état de cause, le vice éventuel pourra être régularisé par un permis de construire modificatif et le permis de construire ne pourra être annulé qu'en tant qu'il autorise l'implantation de l'éolienne E 05, conformément à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-26 du code de l'environnement est inopérant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 23 novembre 2012 ainsi que les 26 novembre 2014 et 14 septembre 2015, M. A...D...et M. K...B..., ainsi que ses ayants droit, Mme J...B..., M. H...B..., M. F...B..., Mme I... déclarant reprendre l'instance après le décès de M. K...B...et représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la société Ferme Eolienne de Chazemais au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour l'appelante d'avoir acquitté la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; - l'étude acoustique annexée à l'étude d'impact trahit un manque évident de maîtrise de notions mathématiques et physiques de base, et a été établie à partir d'un logiciel totalement obsolète ; la mise en oeuvre de la norme ISO 9613-2 a pour effet de minimiser l'estimation des niveaux sonores ; la variation des conditions météorologiques a été totalement ignorée ; l'étude d'impact occulte l'existence de plusieurs habitations situées au voisinage des éoliennes projetées et exposées à leurs nuisances sonores ; elle doit parvenir à démontrer que les éoliennes respecteront les normes acoustiques fixées par les articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique ; elle doit dès lors contenir une évaluation des émergences spectrales à l'intérieur des habitations, conformément à l'article R. 1334-32 de ce code et comme le souligne d'ailleurs le guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens ; l'information relative à ces émergences spectrales est d'un intérêt majeur pour le public, compte tenu de la spécificité du bruit produit par les éoliennes ; l'arrêté du 26 août 2011, qui n'impose plus de les évaluer, est postérieur à l'arrêté contesté et donc inutilement invoqué par l'appelante ; il n'est pas sérieusement argué du manque de fiabilité de la modélisation des émergences spectrales ; la société Ferme Eolienne de Chazemais a cherché à tromper l'administration sur la consistance exacte de l'étude acoustique ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - l'étude d'impact est affectée d'autres graves insuffisances ; ainsi, elle est dépourvue d'analyse sérieuse de l'incidence du projet sur les chiroptères, alors que la forêt du Tronçais, située à proximité, en compte une dizaine d'espèces ; aucune campagne d'observation n'a même été menée concernant cette faune ; - l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a été méconnu, les communes et établissement publics de coopération intercommunale concernés n'ayant pas été consultés ; - il n'est pas établi que les avis du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, d'une part, de la direction de l'aviation civile Sud-Est, d'autre part, requis par l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme, aient été joints au dossier d'enquête publique comme l'impose le 8° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ; - ce sont bien les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation des éoliennes qui doivent être consultés sur les demandes de permis de construire des parcs éoliens situés en dehors des zones de développement de l'éolien ; en l'espèce aucune des communes ou établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune de Chazemais n'a été consulté : les dispositions de l'article 90-XI de la loi du 12 juillet 2010 ont été méconnues ; la méconnaissance de cette garantie justifie l'annulation du permis ; - les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale limitrophes n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique ; la méconnaissance de cette garantie justifie l'annulation du permis de construire ; - l'omission précitée ne peut être régularisée par un permis de construire modificatif, et la Cour ne pourra user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; - le périmètre semi-éloigné et le périmètre lointain couvrent non seulement le département de l'Allier, mais aussi le département du Cher ; l'enquête publique aurait dû être ouverte par un arrêté conjoint des préfets de l'Allier et du Cher conformément aux exigences de l'article R. 123-26 du code de l'environnement ; pour ce motif, le permis de construire pourra être annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code général des impôts ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; -les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour M. A...D...et les consortsB....
- Considérant que la société Ferme Eolienne de Chazemais relève appel du jugement, du 27 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. D...et de M.B..., l'arrêté du préfet de la région Auvergne du 4 janvier 2011 lui délivrant un permis de construire en vue de l'installation de neuf éoliennes et d'un poste de livraison électrique sur le territoire de la commune de Chazemais ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que l'étude acoustique contenue dans l'étude d'impact se bornait à mesurer l'impact des bruits en limite de propriété riveraine, sans procéder à l'analyse de l'émergence spectrale perçue à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, comme le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique ; qu'à ce titre, elle est insuffisante en ce qu'elle ne permet pas d'apprécier le niveau sonore du fonctionnement des éoliennes dans ses incidences les plus graves sur la commodité du voisinage, à savoir à l'intérieur des habitations, alors qu'il s'agit d'un élément essentiel à prendre en considération pour permettre d'apprécier, selon les critères définis par le code de la santé publique, les atteintes sonores portées tant à la tranquillité du voisinage qu'à la santé publique ; que les premiers juges en ont déduit que l'étude d'impact n'avait pas permis au public, dans le cadre de l'enquête, et au préfet de la région Auvergne d'apprécier les conséquences de l'implantation envisagée, notamment au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, ce faisant et contrairement à ce que soutient l'appelante, ils ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur la recevabilité de la demande de M. D...et de M. B...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...et M. B...sont propriétaires sur le territoire de la commune de Chazemais de maisons d'habitation situées au lieu-dit la Croix Fayot pour le premier et au lieu-dit Les Daillais pour le second ; qu'il n'est pas utilement contesté que, compte-tenu de la configuration des lieux, le projet en litige, constitué d'aérogénérateurs supportés par un mat d'environ cent mètres de haut et de pales de cinquante mètres, sera visible depuis le domicile des intéressés ; que la modification substantielle de l'environnement visuel des intéressés leur donne ainsi qualité et intérêt pour agir contre l'arrêté contesté ; que par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. D...et de M. B...doit être écartée ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, applicable au projet litigieux en vertu du 20° de l'article R. 122-5 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé (...) / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement (...) " ;
- Considérant que l'étude d'impact annexée à la demande de permis de construire de la société Ferme éolienne de Chazemais reprend une étude acoustique réalisée par un bureau d'études spécialisé qui, à partir de mesures acoustiques effectuées en neuf points correspondant aux secteurs habités les plus proches du futur parc éolien, a mis en oeuvre une modélisation numérique destinée à évaluer le niveau d'émergence globale du bruit des aérogénérateurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les résultats ainsi obtenus dans différentes conditions de vent et en fonction des paramètres atmosphériques ou physiques les plus favorables à la propagation sonore, procéderait d'une méthodologie erronée ; que les dispositions des articles R. 1334-32 et R. 1334-34 du code de la santé publique, qui définissent l'atteinte à la tranquillité publique ou à la santé publique en fonction de valeurs d'émergence spectrale des bruits engendrés par des "équipements d'activités professionnelles", et non pas seulement en fonction de valeurs d'émergence globale de tels bruits, n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de définir le contenu de l'étude d'impact imposée par le code de l'environnement dans le cadre d'un projet d'aménagement ou de construction ; que si l'évaluation de cette émergence spectrale peut dans certains cas s'avérer nécessaire pour permettre aux habitants concernés, dans le cadre de l'enquête publique, ou à l'autorité d'urbanisme, dans l'exercice de son pouvoir de décision, d'apprécier l'importance des nuisances sonores induites par le projet, une telle nécessité ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier dès lors que l'étude acoustique, qui comporte d'ailleurs un tableau retraçant le spectre de puissance d'une éolienne et souligne ainsi la prédominance des basses fréquences, fournit des résultats d'émergence globale demeurés, pour l'essentiel, très nettement en deçà des limites fixées par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler l'arrêté contesté, le motif tiré de l'insuffisance du volet acoustique de l'étude d'impact ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens d'annulation invoqués par M. D... et M.B... ;
- Considérant qu'aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 : " Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée " ; que ces dispositions imposent la consultation des seuls communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de l'unité foncière d'implantation du projet, et non comme le soutiennent les requérants, du périmètre correspondant au territoire de la commune d'implantation de ce projet ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la délivrance du permis contesté, le préfet aurait consulté la commune de Saint-Désiré, limitrophe du périmètre du projet de parc éolien ou que celle-ci, par l'intermédiaire de son assemblée délibérante, aurait été mise à même de présenter utilement ses observations ; qu'il apparaît ainsi, en l'espèce, compte tenu en particulier de l'importance de ce projet et de la configuration des lieux, qu'une telle omission a privé effectivement la commune intéressée d'une garantie ; que le permis en litige est illégal pour ce motif ; que ce motif d'illégalité affectant le projet dans son ensemble, le permis de construire ne peut faire l'objet d'une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis contesté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense, que la société Ferme Eolienne de Chazemais n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 4 janvier 2011 par lequel le préfet de la région Auvergne lui a délivré un permis de construire en vue de l'installation de neuf éoliennes et d'un poste de livraison électrique sur le territoire de la commune de Chazemais ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Ferme Eolienne de Chazemais demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge des intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme globale de 1 500 euros à M. A... D...et aux ayants droit de M. K...B... ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Ferme Eolienne de Chazemais est rejetée. Article 2 : La société Ferme Eolienne de Chazemais versera à M. A...D..., Mme J...B..., M. H...B..., M. F... B...et Mme G... I..., une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Chazemais, à M. A... D..., à Mme J...B..., à M. H...B..., à M. F...B..., à Mme G...I... et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre, M. Drouet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03235 id 44-006-03-01-02 Nature et environnement. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.