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14LY03516

CETATEXT000031858302 J2_L_2016_01_000001403516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/83/CETATEXT000031858302.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/01/2016, 14LY03516, Inédit au recueil Lebon 2016-01-05 CAA de LYON 14LY03516 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT COUTAZ Mme Emmanuelle TERRADE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés, en date du 3 mars 2014, par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits ; Par un jugement n°1403716 - 1403718, en date du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2014, M. et Mme C..., représentés par MeB..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et sur leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ; S'agissant des refus de délivrance de titre de séjour : - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de leur présence en France et à la présence sur le territoire français d'une grande partie de leur famille, ce que ne conteste pas le Tribunal administratif, non plus que leur volonté d'intégration et la circonstance que leurs deux fils aînés vivent en France en situation régulière ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'ils ont sur leur situation ; S'agissant des obligations de quitter le territoire français : - ces décisions sont entachées d'illégalité du fait de l'illégalité des refus de titres de séjour ; S'agissant des décisions leur accordant un délai de départ volontaire de 30 jours : - ces décisions sont entachées d'illégalité du fait de l'illégalité des mesures d'éloignement ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - ces décisions sont entachées d'illégalité du fait de l'illégalité des mesures d'éloignement. M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Terrade.
  2. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants macédoniens nés en 1965 et 1966, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2014 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des refus de leur délivrer un titre de séjour opposés par le préfet de l'Isère, refus assortis d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et de décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement au-delà du délai de départ volontaire ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier juge a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, dirigé contre les refus de titre de séjour tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. et MmeC... ; que le premier juge a également omis de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi ces omissions rendent irrégulier le jugement attaqué ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur la compétence de la signataire des arrêtés :
  6. Considérant que par un arrêté du 24 janvier 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Isère a donné à Mme Rossat-Mignod, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en litige doit être écarté ; Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° : Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection de s droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que M. et Mme C...soutiennent sans l'établir être entrés en France respectivement en janvier et mai 2010, après un premier séjour de 2001 à 2005 pour lequel ils n'établissent ni la durée, ni les conditions de leur séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé du 13 septembre 2010 jusqu'au 25 août 2012 ; que son épouse a également été admise au séjour pour demeurer auprès de lui ; que les requérants ont ensuite sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui leur ont été refusés par les arrêtés attaqués du 3 mars 2014 ; que nonobstant la circonstance qu'ils justifieraient à la date des refus contestés de quatre années de séjour continu en France, et font valoir avoir occupé des emplois dans des structures d'insertion, en dépit de la présence régulière d'un de leurs fils majeurs sur le territoire français, et même si une grande partie de leurs familles a quitté la Macédoine, il ne sont pas dépourvus de tout lien familial dans ce pays où ils ont résidé jusqu'à l'âge respectivement de 43 ans et 45 ans ; que les refus de titre de séjour litigieux n'impliquent aucune séparation du couple alors que les pathologies de M. C... peuvent désormais être traitées en Macédoine ; qu'ainsi compte de la durée et des conditions de leur séjour en France les décisions leur refusant un titre de séjour n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'en conséquence, ces décisions n'ont méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle respective ; Sur les obligations de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  10. Considérant que M. et Mme C...s'étant vu refuser, par décision du 3 mars 2014, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", ils entraient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français ;
  12. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir ses refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ni qu'il ne se serait pas livré à une appréciation particulière de la situation des requérants et de leurs proches ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
  13. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont M. et Mme C... ont fait l'objet, le moyen tiré, par voie d'exception d'illégalité, de ce que les décisions fixant un délai de départ volontaire sont illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique lorsque, comme en l'espèce, elle est fondée sur un refus de titre de séjour et qu'elle ne déroge pas au délai de départ volontaire de droit commun de trente jours ; qu'il en résulte nécessairement que la décision de fixer à trente jours le délai de départ volontaire n'a pas à être motivée ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en visant le II de l'article L. 511-1 du code susvisé et en indiquant que leur situation personnelle ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours leur soit accordé, le préfet de l'Isère a suffisamment motivé, en fait, et en droit, sa décision ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions des décisions litigieuses que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme C... au vu des éléments d'information portés à sa connaissance à la date de la décision ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire à 30 jours sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;
  16. Considérant enfin qu'au vu des pièces du dossier en fixant à trente jours le délai de départ volontaire le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur les décisions désignant le pays de destination :
  17. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère du 3 mars 2014 ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; que l'Etat n'étant pas partie perdante, dans la présente instance, les conclusions de M. et Mme C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en appel ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1403716-1403718 du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les demandes de M. et Mme C...présentées devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées. Article 3 : Les conclusions d'appel de M. et Mme C...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot , président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 janvier
  19. '' '' '' '' 3 N° 14LY03516 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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