CETATEXT000031858304 J2_L_2016_01_000001403536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/83/CETATEXT000031858304.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/01/2016, 14LY03536, Inédit au recueil Lebon 2016-01-05 CAA de LYON 14LY03536 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT COUTAZ Mme Emmanuelle TERRADE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 12 février 2013, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; Par un jugement n°1301654, en date du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Isère a violé les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Terrade.
- Considérant que M. A... C..., ressortissant macédonien né le 11 juillet 1965, déclare être entré en France en janvier 2010, après un premier séjour de 2001 à 2005 ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le 3 octobre 2003 la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2002 rejetant sa demande d'asile ; qu'il a sollicité le 10 juin 2010 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il a résidé régulièrement sur le territoire français du 31 août 2010 au 25 août 2012 sous couvert de plusieurs titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il a sollicité le 26 juin 2012 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2014 rejetant sa demande dirigée contre le refus, du 12 février 2013, du préfet de l'Isère de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Isère, après étude du dossier de M.C..., s'est notamment fondé sur l'avis médical rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour en cause ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il l'a lui même indiqué dans ses écritures, l'intéressé souffre de diabète et est porteur d'une hépatite B ; que l'avis médical rendu le 30 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé conclut que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié existe en Macédoine ; que si le requérant produit un certificat médical émanant de son médecin traitant lequel conclut à " l'absence de traitement antiviral B ayant de meilleurs profils de résistance et l'insuffisance de moyens de biologie moléculaire ", celui-ci ne permet pas de faire sérieusement douter de l'existence en Macédoine d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé ainsi que de la possibilité d'y poursuivre sa prise en charge thérapeutique ; qu'il n'apparaît pas, en particulier, que des médicaments équivalents à ceux qui lui ont été prescrits en France seraient indisponibles en Macédoine ou que toute prise en charge de son affection y serait impossible ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté méconnaîtrait l'article précité doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C... fait valoir qu'il vit en France depuis janvier 2010 et qu'il y a auparavant séjourné de 2001 à 2005 sans toutefois l'établir ; qu'il soutient que son épouse cumule également quatre années de résidence depuis sa dernière entrée sur le territoire français et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine où ses parents sont décédés dans les années 1980, alors que deux de ses fils majeurs résident régulièrement en France ainsi que deux de ses frères et que l'obligation de quitter le territoire français ordonnée à sa fille est contestée devant la juridiction administrative ; que s'il se prévaut de son emploi dans une structure d'insertion et de sa parfaite maîtrise de la langue française, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu en Macédoine jusqu'à l'âge de 45 ans ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. C... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14LY03536 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.