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15LY00644

CETATEXT000031858322 J2_L_2016_01_000001500644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/83/CETATEXT000031858322.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 15LY00644, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de LYON 15LY00644 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL BORIE & ASSOCIES AVOCATS M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1401740 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2015 et un mémoire enregistré le 6 mai 2015, M.B..., représenté par la SCP Borie et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - La décision lui refusant le droit au séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en écartant le moyen tiré de la violation desdites dispositions ; - C'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'erreur de fait dont est entachée la décision de refus de séjour attaquée dès lors que le défaut d'authenticité des pièces d'identité et d'état civil qu'il a présentées n'est pas établi ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
  2. Considérant que M. A... B..., né le 7 mars 1970 à Mitrovica (Kosovo), de nationalité kosovare, est entré en France de manière irrégulière le 17 septembre 2012 ; qu'il a sollicité son admission au séjour comme demandeur d'asile, le 20 septembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 février 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 novembre 2013 ; qu'il a sollicité, le 13 juin 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par décisions en date du 30 juin 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. B...demande l'annulation du jugement n° 1401740, du 20 janvier 2015, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 30 juin 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  5. Considérant que, par un avis du 24 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans le pays dont il est originaire et que les soins nécessités par son état de santé ont un caractère de longue durée ;
  6. Considérant que, pour mettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet produit la copie d'un document émanant du Ministère de la santé du gouvernement de la République du Kosovo, transmis par l'Ambassade de France dans ce pays dont il ressort que les pathologies psychiatriques comme les états dépressifs mais aussi celles sévères telles que les schizophrénies, peuvent être soignées sur l'ensemble du territoire de ce pays ainsi que la liste des médicaments enregistrés en République du Kosovo indiquant que la plupart des traitements prescrits au requérant ou des molécules équivalentes sont commercialisés, notamment ceux destinés à soigner les troubles mentaux et du comportement ou les maladies du système nerveux ;
  7. Considérant que, compte tenu de ces éléments, il appartient à M. B...de démontrer en quoi les traitements dont le préfet a établi l'existence ne constitueraient pas des traitements appropriés à sa pathologie, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont il bénéficie en France ; qu'en l'espèce, le certificat médical du 4 novembre 2014, postérieur à la décision attaquée et produit pour la première fois en appel, qui en des termes généraux indique que le suivi médical et le traitement adaptés à la pathologie psychiatrique sévère dont M. B...souffre n'existent pas en République du Kosovo, ne suffit pas à démontrer que l'offre de soins et les produits médicamenteux dont le préfet a établi l'existence dans le pays d'origine du requérant ne seraient pas adaptés à la situation de celui-ci ; que, par suite, et sans que le requérant puisse être fondé à soutenir que les premiers juges auraient inversé la charge de la preuve, le préfet du Puy-de Dôme n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  8. Considérant, en second lieu, que le préfet du Puy-de-Dôme, pour contester le défaut d'authenticité des pièces produites par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour, se prévaut notamment de la réponse fournie le 30 janvier 2014 par les autorités de la République du Kosovo selon lesquelles la carte d'identité dont le requérant était en possession était contrefaite et précisant à cet effet que la preuve de cette contrefaçon résidait dans le fait que le numéro personnel figurant normalement au verso de cette carte n'existait pas ; que le préfet produit, en outre, le compte-rendu de l'entretien auquel s'est prêté le 20 septembre 2012 le requérant lors de l'introduction de sa demande d'asile, entretien au cours duquel il a déclaré que tant sa carte d'identité que l'acte de naissance qu'il présentait, étaient de faux documents obtenus par l'intermédiaire d'un tiers ; que M.B..., par la seule production d'une copie de son permis de conduire mentionnant une date de naissance identique à celle indiquée dans le cadre de la présente procédure, n'établit pas l'authenticité du document d'identité qu'il avait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de fait dont aurait été entachée la décision de refus de séjour prise à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que pour les raisons qui ont été exposées au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de l'état de santé de M. B...ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 6 octobre 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. B...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
  12. '' '' '' '' 3 N° 15LY00644 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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