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15LY00650

CETATEXT000031858324 J2_L_2016_01_000001500650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/83/CETATEXT000031858324.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 15LY00650, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de LYON 15LY00650 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL BORIE & ASSOCIES AVOCATS M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1401741 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2015 et un mémoire enregistré le 6 mai 2015, MmeA..., représentée par la SCP Borie et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - La décision lui refusant le droit au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
  2. Considérant que Mme B... D...épouseA..., née le 28 juillet 1973 à Skopje (Kosovo), de nationalité kosovare, est entrée en France de manière irrégulière en compagnie de son mari, M. C... A..., le 17 septembre 2012 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour comme demandeur d'asile, le 20 septembre 2012 ; qu'un refus d'admission au séjour en qualité de réfugiée a été pris à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme, le 19 octobre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 février 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 novembre 2013 ; qu'elle a sollicité, le 13 juin 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que, par décisions en date du 30 juin 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme A... demande l'annulation du jugement n° 1401741, du 20 janvier 2015, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 30 juin 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est arrivée sur le territoire français au mois de septembre 2012, soit moins de deux ans avant la date de la décision en litige, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans au Kosovo où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que si elle se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, dont deux sont majeurs et ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement, elle ne produit aucun document de nature à prouver la réalité du maintien d'un lien familial avec ceux-ci ou de la scolarité que pourrait poursuivre l'un ou l'une d'entre eux ; que si elle soutient que son maintien sur le territoire français est justifié en raison de l'état de santé de son mari, M. A..., qui nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que l'intéressé ne pourra avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il doit continuer à bénéficier de soins en France pendant une durée de 24 mois, la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt de ce même jour, a jugé que le préfet du Puy-de Dôme n'avait pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il était par suite fondé à prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; que Mme A...ne justifie par ailleurs d'aucune insertion particulière dans la société française ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle encourrait au Kosovo des risques qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse y mener une vie privée et familiale normale ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et dès lors que rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale de M. et Mme A... au Kosovo, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conséquences de la décision du préfet du Puy-de-Dôme sur la situation personnelle de l'intéressée ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le préfet du Puy-de-Dôme, en faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 30 juin 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme A...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
  8. '' '' '' '' 3 N° 15LY00650 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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