CETATEXT000031858328 J2_L_2016_01_000001500796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/83/CETATEXT000031858328.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/01/2016, 15LY00796, Inédit au recueil Lebon 2016-01-05 CAA de LYON 15LY00796 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT CABINET RACINE M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté urbaine de Lyon à réparer le préjudice résultant pour eux de la délivrance de permis de construire entachés d'illégalité. Par un jugement n° 1101135 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars, 21 septembre et 23 octobre 2015, M. et Mme B...demandent à la cour, dans le dernier état de leurs conclusions : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2014 ; 2°) de condamner la métropole de Lyon à leur verser une indemnité de 450 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur de leur maison d'habitation ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le fait générateur de leur dommage réside dans l'illégalité des autorisations d'urbanisme ; que la responsabilité sans faute est d'ordre public ; que l'exception de prescription est nouvelle en appel et n'a été opposée que par l'avocat ; qu'elle est donc irrecevable ; qu'elle est également infondée ; que la métropole de Lyon, compte tenu de l'illégalité des permis de construire en cause, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la responsabilité sans faute de la métropole de Lyon est également engagée sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'a été adopté en 2005 un nouveau plan local d'urbanisme qui aurait pu permettre la régularisation des travaux ; que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ne peut trouver à jouer ; que, par le plan local d'urbanisme de 2001, elle a causé l'annulation des autorisations d'urbanisme et le plan local d'urbanisme de 2005 a maintenu le préjudice ; que leur propriété a perdu de sa valeur ; que la faute que la métropole de Lyon a commise les a empêchés de disposer d'un droit acquis au sens de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; que leur préjudice est anormal et spécial ; qu'ils ne pouvaient pas tirer les conséquences de l'annulation du plan local d'urbanisme. Par des mémoires enregistrés les 12 août, 14 octobre et 17 novembre 2015, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête, à être garantie de toute condamnation par la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête des épouxB..., faute de se rattacher au même fait générateur que celui invoqué en première instance, est irrecevable ; que la créance invoquée est prescrite ; que la rupture d'égalité devant les charges publiques de droit commun n'est pas invocable ; que la perte de valeur vénale n'est pas indemnisable ; que le permis ayant été annulé, ils ne sauraient être regardés comme ayant bénéficié d'un droit à construire ; que la réalité du préjudice subi n'est pas démontrée et il n'en est pas justifié dans son quantum ; qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et l'adoption d'un plan local d'urbanisme en 2005 ; que les époux B...ont commis des imprudences à poursuivre le chantier à compter du 18 février 2003 ; qu'ils ont méconnu les règles du droit civil ; qu'ils ont commis une faute en n'exerçant pas un pourvoi en cassation ; que la commune a également commis des fautes exonératoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme; - l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant le cabinet Racine, avocat de la M. et MmeB..., et celles de Me Deygas, avocat de la métropole de Lyon.
- Considérant que, par un jugement définitif du 18 février 2003, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de la communauté urbaine de Lyon du 26 février 2001 approuvant son plan local d'urbanisme ; que, à la suite de ce jugement, par une ordonnance du 12 août 2003, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu les permis de construire initial et modificatif que le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or avait délivrés aux époux B...respectivement le 9 novembre 2001 et le 21 juin 2002 pour l'extension de leur maison d'habitation sur le territoire de cette commune, en retenant qu'ils méconnaissaient les dispositions des articles UEc d4 et UEc d7 du règlement du plan d'occupation des sols issu de la révision approuvée en 1993, et redevenu applicable ; que, par un jugement du 15 novembre 2005, confirmé par un arrêt de la cour du 19 février 2008, également définitif, le tribunal a annulé le permis de construire du 9 novembre 2001 au motif que les droits à construire résultant du coefficient d'occupation des sols fixé par le règlement du plan d'occupation des sols de 1993 étaient épuisés ; qu'il a également annulé, par voie de conséquence, le permis modificatif du 21 juin 2002 ainsi qu'un second permis modificatif en date du 22 janvier 2004 ; que la cour de cassation a rejeté, le 12 février 2013, le pourvoi formé par les époux B...contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 décembre 2011 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 10 mars 2010 ordonnant la démolition de leur construction et les condamnant à verser à leur voisin, M. D..., une indemnité de 8 000 euros pour troubles anormaux de voisinage ; que les époux B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté urbaine, aux droits de laquelle vient la métropole de Lyon, à réparer le préjudice consistant en la perte de valeur vénale de leur maison qu'ils estiment avoir subi du fait de l'annulation des trois permis de construire mentionnés précédemment à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme approuvé le 26 février 2001 ; que, par un jugement du 11 décembre 2014 dont ils relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande ;
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, qui instituent un régime légal d'indemnisation exclusif de tout autre mode de réparation, ne font pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ;
- Considérant que les conclusions présentées par les épouxB..., en ce qu'elles sont fondées sur le régime de droit commun de la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charge publiques, ne peuvent, compte tenu du caractère exclusif du mode d'indemnisation mis en place par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, qu'être rejetées ;
- Considérant que même si le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon adopté le 11 juillet 2005, en ce qu'il modifie les règles de retrait et d'emprise au sol des constructions implantées en zone UD1 en particulier, fait obstacle à une régularisation intégrale des travaux déjà réalisés par les époux B...sur le fondement des trois permis de construire censurés par le tribunal administratif de Lyon, il ne résulte pas de l'instruction qu'il rendrait tout agrandissement de leur maison d'habitation impossible et que la démolition de l'extension illégalement autorisée les exposerait à une perte de valeur vénale de l'ensemble de leur bien d'une importance telle qu'elle pourrait être regardée comme faisant peser sur eux une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par ce document d'urbanisme ;
- Considérant, en second lieu, qu'en adoptant le 26 février 2001 un plan d'urbanisme dont l'illégalité a été relevée par le jugement précité du tribunal administratif du 18 février 2003, la communauté urbaine de Lyon a commis une faute ; qu'il en est résulté l'impossibilité pour M. et Mme B...de réaliser l'extension projetée de leur maison ; que toutefois, la réalisation de ce projet est devenue, au moins pour partie, possible dans le cadre du plan local d'urbanisme adopté le 11 juillet 2005 ; que les requérants n'allèguent pas avoir eu l'intention de céder leur bien avant cette date ; que, dans ces conditions, la perte de valeur vénale de leur propriété qui serait résultée de cette faute ne présente qu'un caractère éventuel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées en défense par la communauté urbaine, devenue la métropole de Lyon, les époux B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que les conclusions que les époux B...ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge le paiement à la métropole de Lyon d'une somme de 1 000 euros sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : M. et Mme B...verseront à la métropole de Lyon une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Levy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 15LY00796 mg 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).